/ Actualité Juridique / Les forces de l'ordre ne pourront pas accéder aux images d'immeubles d'habitation dans le cadre de la lutte contre la délinquance

Lors de l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, le Conseil constitutionnel a le 25 février (DC n°2010-604) censuré l'article 5 qui permettait en cas d'évènements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des forces de l'ordre, que les agents de police et de gendarmerie puissent se raccorder aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans les parties communes de ces immeubles.
Cet article insérait dans le Code de la construction et de l'habitation un article L126-1-1 qui en effet autorisait la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation. Toutefois, le texte ne prévoyait pas de garanties particulières à la transmission de ces données, laissant à un décret le soin de le faire, ce qui a engendré la censure des Sages du Conseil.
Pour eux cette disposition "ne comportait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles". Le législateur a "omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public". En conséquence, faute d'avoir opéré cette conciliation, il a méconnu sa compétence, ce qui justifie la censure de l'article 5 de la loi déférée.
A noter que cette décision s'inscrit dans le prolongement de deux jurisprudences constantes veillant, d'une part, au respect de la compétence du législateur et, d'autre part, à la conciliation entre les exigences constitutionnelles.
Par contre, le Conseil a rejeté les autres griefs des députés et sénateurs requérants dirigés contre les articles 1er et 13 de la loi, respectivement relatifs au délit nouveau de participation à un groupement constitué en vue de commettre des violences et à la répression de l'intrusion de personnes non autorisées ainsi que l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement scolaire.
Dans un communiqué, la CNIL se félicite de cette décision en rappelant que l'utilisation d'un système de vidéosurveillance numérique installé dans les parties communes des immeubles d'habitation (cages d'escaliers, halls, ascenseurs, etc...), qui sont des lieux privés, relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et donc de son contrôle.
"L'image d'une personne physique constitue une donnée à caractère personnel au sens de la loi puisqu'elle permet son identification. (...) La consultation ou la communication par transmission de cette image au moyen d'un dispositif de vidéosurveillance constitue un traitement automatisé, au sens de cette même loi", ajoute t-elle.
Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le mardi 2 mars 2010.
Classification : Actualité / Technologies / Sécurité & Protection
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