/ Actualité Juridique / Collecte de données relatives aux internautes identifiés comme ayant manqué à l'obligation de non téléchargements illicites d'oeuvres protégées

La commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de recommandations prévue par l'article L331-25 du Code de la propriété intellectuelle, va pouvoir constituer un traitement de données à caractère personnel dénommé "Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet".
Les conditions de mise en oeuvre de ce traitement sont fixées par le décret (n°2010-236) du 5 mars 2010.
Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation de non téléchargement illicites d'oeuvres protégées (définie à l'article L336-3) la commission de protection des droits d'auteur ou voisin peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L335-7 et L335-7-1.
Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
En cas de renouvellement, dans un délai de 6 mois à compter de l'envoi de la recommandation ci-dessus, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3, la Hadopi peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues ci-dessus. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.
Les recommandations adressées dans ce cas mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la Commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
Il s'agit :
1) - Des données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée :
2) - Des données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l'article L34-1 du Code des postes et communications électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la LCEN :
3) - Des recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.
Les données à caractère personnel et informations figurant dans le fichier sont effacées :
Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations collectées, les agents publics assermentés habilités par le président de la Haute autorité en application de l'article L331-21 du Code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de protection des droits.
Les opérateurs de communications électroniques et les FAI (fournisseurs d'accès) sont destinataires :
Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.
Le traitement fait l'objet d'une interconnexion avec :
Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le lundi 8 mars 2010.
Classification : Article de veille / Technologies / Sécurité & Protection
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