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Commercial & Sociétés

Quel est le statut du gérant mandataire ?

L'exploitation d'un fonds de commerce peut être confiée à un mandataire qui agira au nom et pour le compte de son mandant, à savoir le mandant. On parle alors de contrat de gérance-mandat : le gérant n'est pas un salarié mais le représentant du commerçant vis-à-vis des clients et des fournisseurs.
En pratique, les tribunaux ont eu tendance à requalifier certains contrats de mandat en contrat de travail dans les cas où un véritable lien de subordination était démontré. Pour atténuer ce risque de requalification, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a créé un nouveau dispositif aux articles L146-1 à L146-4 du Code de commerce.

Le gérant-mandataire "ordinaire"

Est un "gérant-mandataire" celui qui gère un fonds de commerce pour le compte du propriétaire du fonds (le mandant) si :

  • il perçoit une commission proportionnelle au chiffre d'affaires,
  • les risques liés à l'exploitation sont supportés par le mandant,
  • le contrat fixe la mission du gérant en lui laissant la latitude suffisante pour déterminer ses conditions de travail, embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à ses frais et sous son entière responsabilité.

Autrement dit, le gérant-mandataire doit disposer d'une véritable autonomie de gestion sans quoi le contrat de mandat encourt une requalification en contrat de travail. Il doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). Le contrat de mandat doit également y être mentionné puis faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.

Ce contrat ne doit donc pas être confondu avec :

  • le contrat de franchise, dans la mesure où le franchisé supporte les risques de l'exploitation,
  • la gérance-libre, dans la mesure où le locataire-gérant exploite pour son propre compte,
  • le contrat de travail, dans la mesure où celui-ci suppose l'existence d'un lien de subordination entre le propriétaire du fonds et le gérant (cas de la gérance-salariée).

Obligations particulières du mandant

Les obligations des parties sont définies par le contrat. Toutefois, le mandant supporte des obligations particulières.

La conclusion d'un contrat gérance-mandat implique la fourniture d'un certain nombre d'informations au mandataire afin que celui-ci s'engage en toute connaissance de cause. C'est pourquoi la loi prévoit, à la charge du propriétaire du fonds :

  • une obligation d'information avant la signature du contrat (articles L146-2 et D146-1 du Code de commerce). Les informations doivent être communiquées au gérant-mandataire 10 jours au moins avant la signature du contrat de gérance-mandat.
  • la précision dans le contrat de la mission exacte du gérant, des pouvoirs qui lui sont dévolus (définition des conditions de travail, embauche de personnels etc.)
  • l'indication de la commission minimale garantie due au gérant-mandataire.

Enfin, si le mandant peut rompre le contrat à tout moment, la loi lui impose désormais de verser au gérant remercié d'une indemnité sauf faute grave de ce dernier. Cette indemnité est au moins égale au montant des commissions acquises (ou de la commission minimale) pendant les 6 derniers mois, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci est inférieure à 6 mois.

Le gérant de succursales du secteur de l'alimentation de détail ou des coopératives de consommation

Bien que visé par le Code du travail, le gérant de succursale de maison d'alimentation de détail n'est pas pour autant considéré comme un salarié. Il s'agit d'un mandataire chargé de vendre en priorité, si ce n'est exclusivement, les produits de la maison mère, et qui accepte de se soumettre à ses contrôles.". En contrepartie, il bénéficie d'une autonomie de gestion et est considéré comme un chef d'établissement à l'égard du personnel qu'il emploie (articles L7322-1 et suivants du Code du travail).

Son statut comporte des éléments relevant à la fois du droit commercial et du droit du travail, ce qui le distingue du gérant-mandataire évoqué ci-dessus. En effet, le gérant de succursale de maison d'alimentation bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale en matière de :

  • congés payés
  • protection sociale,
  • régime d'assurance chômage,
  • représentation collective.

Selon la jurisprudence, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière (Cass / Soc. 8 décembre 2009).


Le contrat de mandat de gérant succursaliste prend fin à l'échéance du terme en cas de contrat à durée déterminée, ou en cas de contrat à durée indéterminée, selon la procédure de licenciement (entretien préalable, notification, préavis). La cessation de la relation doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le lundi 15 mars 2010.

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