
Incidence de la jurisprudence concernant le régime fiscal des créances et des subventions entre entreprises
Le 22/03/2010, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.
Le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 31 juillet 2009 (Req. n°297274), que si le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu. En revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l'exercice au cours duquel l'aide a été consentie (dans le but de déterminer la variation de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice), c'est à la date de cette clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa filiale.
Selon l'administration fiscale, le Conseil d'Etat a opéré, s'agissant des abandons de créances à caractère financier, une distinction entre la date à laquelle doit s'apprécier le caractère normal de l'aide consentie et la date à laquelle doit s'apprécier la situation nette de la filiale afin de déterminer le montant déductible de l'abandon.
Cette décision est contraire aux prescriptions administratives selon lesquelles "pour apprécier la situation nette comptable - ou réelle - de la société bénéficiaire de l'abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l'abandon a été consenti". La doctrine prévoit par ailleurs un assouplissement "lorsque l'entreprise n'est pas en mesure d'établir une telle situation à la date de l'aide, il est admis de faire référence, soit à la plus proche situation provisoire établie antérieurement ou postérieurement à cette date, soit à défaut de situation provisoire, au plus proche bilan établi avant ou après l'opération".
En conséquence, une instruction fiscale du 19 mars 2010 (BOI n°4 A-4-10) le principe dégagé par l'arrêt du Conseil d'Etat selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l'exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d'un abandon de créance à caractère financier, est applicable. Toutefois, par mesure de tempérament, il a été décidé de maintenir l'intégralité des prescriptions administratives rappelées ci-dessus.
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