
Qualification retenue par l'administration fiscale concernant les contrats d'entraide entre médecins généralistes
Les contrats d'entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu'il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d'une indemnité journalière versée par les autres adhérents. La question s'est posée de savoir si les sommes versées dans le cadre de contrats d'entraide entre médecins généralistes étaient déductibles du bénéfice imposable des médecins qui s'en acquittent, et imposables entre les mains de ceux qui les perçoivent ?
Sur ce point, l'administration fiscale a indiqué dans un rescrit du 23 mars 2010 (n°2010/15) que pour les médecins adhérents qui versent les indemnités, ces sommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d'honoraires, ni des dépenses déductibles en application de l'article 93-1 du Code général des impôts.
En effet, seules constituent des rétrocessions de recettes ou d'honoraires les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.
En conséquences, ne peuvent être considérées comme des rétrocessions d'honoraires, que les sommes correspondant à la réalisation d'une prestation par le bénéficiaire de la rétrocession pour le compte de la personne qui rétrocède les sommes, dans le cadre d'une activité professionnelle.
Concernant le médecin bénéficiaire des indemnités, en raison de la cessation de son activité professionnelle pour maladie ou accident, l'administration fiscale rappelle qu'il ne se trouve pas en mesure de réaliser une prestation pouvant donner lieu à rétrocession d'honoraires. Or, ne sont déductibles du bénéfice imposable que les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession en application des dispositions de l'article 93-1 et, d'une manière générale, celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu.
Au vu de ces constations, il faut retenir que :
- la déduction des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'entraide ne peut être revendiquée que par la garantie, en cas de maladie ou d'accident, d'obtenir le versement d'indemnités par les autres adhérents
- pour les adhérents, les sommes versées sont considérées comme des cotisations facultatives d'assurance prévoyance qui ne peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable dans la catégorie des BNC (selon l'article 154 bis du CGI, seules les cotisations facultatives versées dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe peuvent, sous certaines limites, être déduites pour la détermination du bénéfice imposable).
- pour les adhérents, les sommes versées dans le cadre d'un contrat d'entraide par un médecin généraliste à un confrère en arrêt maladie ne sauraient constituer des dépenses déductibles des recettes pour la détermination du résultat.
- les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, dont la perception s'inscrit dans le cadre d'un régime facultatif de prévoyance dont les cotisations ne sont pas déductibles :
- ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel
- mais sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
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