L'OMPI sanctionne le "cybersquattage" - Affaire "canon.net"

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Actualité publiée le jeudi 20 septembre 2001.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Internet.

L'instance arbitrale et de médiation de l'OMPI, dans une décision du 28 août (la décision n'est accessible qu'en langue anglaise : Case n° D2001-0735 "Canon Kabushiki Kaisha, also trading as Canon Inc. v. Canon.Net"), procède à la réattribution du nom de domaine "canon.net", à la société japonaise Canon (propriétaire de la marque Canon), au détriment d'une société américaine dénommée Canon.Net. Il est relevé que la société Canon.net a déposé le nom de domaine régulièrement le 15 mai 2000, et peut se prévaloir de fait d'une antériorité (à raison d'un dépôt exclusif de ce nom) sur la firme nippone. La société Canon ne requit en son temps la prise de propriété, que sur les noms "canon.com", "canon.co.jp" et d'autres sites apparentés, à l'exclusion du litigieux "canon.net". L'instance arbitrale dans son raisonnement préliminaire rappelle le prestige, la notoriété, et la résonance internationale de la marque Canon.
cette décision n'est pas remarquable en elle-même, tant l'affaire, eu égard aux circonstances, était "pré-jugée". Cependant, les étapes des motivations de l'instance arbitrale illustrent de manière pertinente la doctrine de l'OMPI à l'égard des manoeuvres de parasitage dans l'attribution des noms de domaine. L'Organisation est sensibilisée à ces problématiques, qui, le 3 septembre, émettait une recommandation dont la finalité est d'opérer une normalisation au plan international : voir l'actualité du 5 septembre. Dans une affaire similaire, voir l'actualité du 22 août (TV Breizh).
L'OMPI, successivement, fait droit aux trois griefs complémentaires présentés par la société japonaise, pour faire primer le droit de possession légitime de la marque, sur l'antériorité du dépôt par la société américaine.
Au premier chef, il est reconnu que le nom de domaine dont la propriété est contestée crée une confusion, au détriment (parce qu'elle n'en est pas bénéficaire) de la marque Canon, l'adjonction du ".net" n'étant qu'un suffixe ne permettant pas de lever l'ambiguité. De surcroît, le deuxième argument qui trouve les faveurs de l'OMPI tend à démontrer, que la société Canon.Net n'a jamais fait usage de ce nom dans le cadre d'une pratique commerciale avérée, et n'est pas connue ou reconnue sous le nom de Canon : la société américaine n'a aucun intérêt commercial légitime à être ainsi dénommée. Il ne s'agit même pas à ce stade de comparer les mérites réciproques de l'usage commercial des deux protagonistes : Canon jouit d'une reconnaissance internationale, et Canon.Net ne justifie d'aucune pratique concluante. Finalement, Canon.net à l'issue du raisonnement se voit convaincu de parasitage délibéré, et d'appropriation d'un nom dont elle ne pouvait ignorer la nature, aux seuls fins mercantiles de spéculation : il est jugé que le dépôt du nom n'avait pour d'autres objectifs que de le revendre à son propriétaire légitime ("naturel"), et d'engranger la plus-value.
voir deux articles à la section Auteurs : "Noms de domaine : Réserver et bien choisir" par Me Murielle Cahen, et "L'attribution et l'utilisation des noms de domaine" de Me Jérôme Vial.

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Actualité juridique du jeudi 20 septembre 2001

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