
Définition de la "négligence caractérisée" de l'internaute qui se fait pirater sa ligne internet
Le 28/06/2010, par la Rédaction de Net-iris, dans Technologies / Sécurité & Protection.
La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits (article L336-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Lorsque la Hadopi aura, en application de l'article L331-25 du Code de la propriété intellectuelle, préalablement adressé une recommandation invitant le titulaire d'un accès internet à mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet, elle pourra en cas de récidive prendre une sanction. En effet, en cas de "négligence caractérisée", telle que définie par le décret (n°2010-695) du 25 juin 2010, laquelle s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation visée ci-dessus, l'accès à internet pourra être suspendu.
Selon les dispositions de l'article R335-5 du Code de la propriété intellectuelle :
1°) - Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au 2° :
- soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
- soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen.
2°) - Ces dispositions ne sont toutefois applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
- en application de l'article L331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise ;
- dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise.
Les personnes coupables de la contravention peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois.
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