
Publication de la loi relative à l'action extérieure de l'Etat
La loi (n°2010-873) du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, tend à contribuer à l'adaptation de l'outil diplomatique français à l'évolution des enjeux internationaux. Ce texte assure la poursuite, après la réorganisation de l'administration centrale et celle du réseau à l'étranger, de la mise en oeuvre de la réforme du ministère des affaires étrangères, dans le cadre défini par la révision générale des politiques publiques et le Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France.
La réforme contient notamment des dispositions visant à responsabiliser les ressortissants français qui se rendent sans motif légitime (ex : pour motif touristique) dans des zones dangereuses (telles que les pays d'Afrique Subsaharienne, ou encore certaines eaux internationales ou territoriales fréquentées par des pirates), alors qu'ils ont reçu des mises en garde sur les risques encourus.
Grâce à cette réforme, l'Etat pourra leur demander le remboursement de tout ou partie des frais induits par les opérations de secours (qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros). Cette faculté est également ouverte à l'encontre des opérateurs de transport, compagnies d'assurance et voyagistes, qui auront failli à leurs obligations.
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France
L'établissement public contribuant à l'action extérieure de la France
La loi contient aux articles suivants, diverses mesures relatives :
- à la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France (article 1er)
- à la composition du conseil d'administration des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France (article 2)
- aux ressources des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France (article 3)
- à la mise à disposition à titre gratuit de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France (article 4)
- au rapport annuel d'activité des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France devant l'Assemblée des Français de l'étranger (article 5)
L'établissement public Campus France
Il est créé à l'article 6 un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé "Campus France", placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il a notamment pour missions :
- La valorisation et la promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français d'enseignement ou le réseau d'enseignement français à l'étranger ;
- L'accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l'aide à la délivrance des visas et l'hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'aux collectivités territoriales ;
- La gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;
- La promotion et le développement de l'enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
A l'article 7, il est créé auprès de l'établissement public Campus France un conseil d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants, de la Conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et des collectivités territoriales. Un rapport au Parlement sur la constitution d'un opérateur unique de gestion des bourses destinées aux étudiants étrangers sera remis au plus tard en juin 2011 (article 8).
L'Institut français
L'article 9 porte création de l'Institut français doté d'un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. S'inscrivant dans l'ambition de la France de contribuer à l'étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d'accueil, l'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture.
L'article 10 prévoit quant à lui la création d'un conseil d'orientation stratégique de l'action culturelle extérieure, et l'article 11 la remise d'un rapport au Parlement sur la diplomatie d'influence et les modalités du rattachement du réseau culturel à l'étranger.
France expertise internationale
L'article 12 de la loi crée un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé "France expertise internationale", placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères. Il concourt à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises à l'étranger. Il contribue notamment au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'oeuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat.
Dispositions relatives à l'expertise technique internationale
Avec plus de 260 000 étudiants étrangers dans ses établissements d'enseignement supérieur, la France est un des premiers pays d'accueil au monde, au même niveau que l'Allemagne, mais derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Un étudiant sur huit séjournant hors de son pays d'origine poursuit ses études dans notre pays.
Actuellement, il existe en France plus de 15 structures de l'expertise internationale (dont le GIP France Coopération internationale). La réforme prévue par la loi tend à permettre notamment la promotion en tant que telle de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Pour cela, différents aménagements sont prévus aux :
- article 14 : modification de l'intitulé de la loi de 1972 relative au statut des coopérants
- article 15 : extension du champ d'application de la loi de 1972 relative au statut des coopérants
- article 16 : ouverture du recrutement des experts techniques internationaux à l'ensemble des fonctions publiques et au secteur privé
- article 17 : préservation du régime de sécurité sociale des fonctionnaires des assemblées parlementaires exerçant en qualité d'experts techniques internationaux
- article 18 : coordination en matière d'obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger
- article 19 : durée des missions
- article 20 : situation en fin de mission des experts techniques internationaux non fonctionnaires
L'allocation au conjoint d'un agent civil de l'Etat expatrié
L'article 21 porte pour la première fois création d'une allocation versée directement au conjoint et non à l'agent, destinée à prendre en compte les incidences pour lui d'une expatriation de son conjoint.
Jusqu'à présent, les conjoints d'agents en poste à l'étranger connaissaient des sujétions particulières, par exemple lorsque le conjoint est contraint d'abandonner un emploi en France pour suivre l'agent à l'étranger, ou lorsque, n'étant pas fonctionnaires ou ne trouvant pas de poste disponible à l'ambassade, ils devaient s'abstenir de mener une activité professionnelle dans le pays d'accueil.
La loi crée une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent civil de l'Etat en service à l'étranger, "qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie réglementaire".
Le décret devrait prévoir que la nouvelle allocation serait calculée sur une base moyenne des indemnités de résidence servies dans le poste.
Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l'Etat en service à l'étranger. Toutefois, le décret d'application devrait prévoir que le supplément familial actuellement versé dans le cadre des dispositions du décret de 1967 aux agents célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ayant au moins un enfant à charge, serait conservé.
Cette allocation ne bénéficiera pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels recrutés à l'étranger sous le régime des contrats de travail soumis au droit local.
Dispositions relatives aux opérations de secours à l'étranger
La loi prévoit de responsabiliser les ressortissants français qui se rendent sans motif légitime (ex : pour motif touristique) dans des zones dangereuses (telles que les pays d'Afrique subsaharienne, ou encore certaines eaux internationales ou territoriales fréquentées par des pirates), alors qu'ils ont reçu des mises en garde sur les risques encourus.
Désormais, en application des articles 22 et 23 de la loi, l'Etat pourra exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il aura engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer.
Les conditions d'application de cette mesure sont précisées par décret.
En outre, l'Etat pourra exercer une action récursoire à l'encontre des opérateurs de transport, des compagnies d'assurance, des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs représentants, auxquels il aura dû se substituer en organisant une opération de secours à l'étranger, faute pour ces professionnels d'avoir fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l'égard de leurs contractants.
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret.
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