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Fiscalité

Absence de rupture de l'égalité entre les adhérents et non adhérents à un centre de gestion agréé au titre de l'IR

Dans une question prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, le 23 juillet 2010 (QPC n°2010-16), estimé que l'article 158 7° du Code général des impôts qui instaure une majoration de 25% des bénéfices professionnels imposables à l'impôt sur le revenu, pour les contribuables soumis au régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréée, ne créait pas une différence de traitement entre les contribuables permettant de caractériser une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

Notons que, dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a jugé recevable la QPC qui lui était renvoyée, sachant qu'elle portait sur une disposition qui a depuis été modifiée par le législateur. Comme cette disposition a été reconnue applicable au litige par le Conseil d'Etat, le Conseil a estimé que "le justiciable doit pouvoir tirer de l'article 61-1 de la Constitution le droit de voir examiner la conformité de cette disposition à la Constitution".

Le justiciable soutenait que le régime fiscal en cause instituait une différence de traitement injustifiée entre les contribuables adhérant à un centre ou à une association de gestion agréé et ceux qui n'y adhèrent pas, nonobstant le fait que les comptes de ces derniers sont établis et certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau régional de l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes.

En second lieu, le Conseil a examiné la conformité de l'article 158 7° du Code général des impôts au principe d'égalité devant les charges publiques.
Il a estimé que "cette disposition, à l'instar du régime antérieur, vise à favoriser une meilleure connaissance des revenus salariaux. La différence de traitement entre adhérents et non-adhérents à un organisme de gestion demeure justifiée". Dès lors, il a rejeté le grief et déclaré la disposition conforme à la Constitution.

Rappelons que dans sa dernière version, l'article 158 dispose que le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent notamment aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC ou des BNC ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

  • qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
  • ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ;

Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le vendredi 30 juillet 2010.

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Classification : Actualité / Fiscal / Fiscalité