La perception de dividendes n'est pas assujettis à la TVA

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Actualité publiée le jeudi 27 septembre 2001.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité des professionnels.

La CJCE s'est prononcée aujourd'hui (Aff. n°C-16/00 du 27/09/01), dans le cadre d'un litige opposant la société Cibos au directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, sur la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, une holding peut déduire la TVA grevant les services acquis dans le cadre de la prise de participations dans ses filiales.
Etat de la léglislation française :
- Le gouvernement français estime que, dès lors qu'une entreprise qui acquiert, détient ou cède des participations dans une autre entreprise et s'immisce directement dans la gestion de ladite entreprise a la qualité d'assujetti à la TVA en vertu de la sixième directive, les dépenses supportées pour l'acquisition de telles participations doivent être analysées comme se rapportant à l'activité générale de l'entreprise, qui consiste à réaliser des opérations ouvrant droit à déduction et à percevoir des dividendes exonérés n'ouvrant pas droit à déduction.
- Les produits perçus par une holding, en particulier les dividendes, relèvent du champ d'application de la TVA, lorsqu'ils résultent de la détention de participations dans une entreprise dans la gestion de laquelle s'immisce la holding.
Existence ou non d'une activité économique assujettis à la TVA :
Selon la Cour, l'immixtion d'une holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle a pris des participations, constitue une activité économique au sens de l'article 4§2, de la sixième directive (n°77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par la holding à ses filiales.
Frais généraux :
Les dépenses exposées par une holding pour les différents services qu'elle a acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique.
Pour ouvrir droit à déduction, les biens ou services acquis doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction. Le droit à déduction de la TVA qui a grevé ces biens ou services présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci doivent avoir fait partie des éléments constitutifs du prix des opérations en aval ouvrant droit à déduction. Lesdites dépenses doivent donc faire partie des coûts de ces opérations en aval ouvrant droit à déduction qui utilisent les biens et services acquis.
Si la holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'article 17§ 5 al.1 de la sixième directive, qu'elle peut uniquement déduire la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Décision de la Cour :
Il n'existe pas de lien direct et immédiat entre les différents services acquis par un holding dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction.
Le montant du dividende dépend partiellement d'un aléa et le droit au dividende est seulement fonction de la détention de participations. Il n'existe pas entre le dividende et une prestation de services, même fournie par un actionnaire qui perçoit ce dividende, de lien direct nécessaire pour que celui-ci puisse constituer la contrepartie desdits services.
La perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la TVA.

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Actualité juridique du jeudi 27 septembre 2001

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