Actualité : article de veille

Organisation de la réforme des retraites pour les agents de l'Etat

Le 07/01/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Protection Sociale.

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Plusieurs décrets publiés au journal officiel du 31 décembre 2010, apportent les éléments nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, concernant les agents civils et militaires de l'Etat.

Il s'agit tout d'abord du décret (n°2010-1740) du 30 décembre 2010 relatif à la constitution du droit à pension, à la liquidation de la pension (avec les conditions d'application des coefficients de minoration et de majoration), et à l'âge d'ouverture du droit à pension, durées de service et limites d'âge. Il consacre également la fin du dispositif de cessation progressive d'activité au 1er janvier 2011, sauf pour le personnel bénéficiant de ce dispositif avant cette date.

Evolution des taux de cotisation d'assurance vieillesse

Le décret (n°2010-1749) du 30 décembre 2010 relève le taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pour les années 2011 et suivantes.

En effet, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des fonctionnaires de l'Etat, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ouvriers de l'Etat, qui était de 7,85% en 2010, passe à 8,12% en 2011. Il atteindra 10,55% à compter de 2020.

Le taux estfixé, conformément à ce qui était annoncé par le Gouvernement lors de l'examen de la loi au Parlement, de la manière suivante :

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taux

7,85%8,12%8,39%8,66%8,93%9,20%9,47%9,74%10,01%10,28%10,55%

A titre indicatif, pour une rémunération de 2.000 euros, l'alignement de la cotisation salariale des fonctionnaires représentera en moyenne un surcroît de cotisation de 6 euros par mois pour l'agent, chaque année pendant 10 ans. La cotisation salariale sera majorée en moyenne de :

  • 4 euros par mois pour un agent de catégorie C,
  • 5 euros pour un agent de catégorie B,
  • 7 euros pour un agent de catégorie A.

Départ anticipé à la retraite

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1956. A compter du 1er juillet 2011, cet âge est fixé de manière croissante à raison de 4 mois par génération et dans la limite de 62 ans, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956.

Le décret (n°2010-1748) du 30 décembre 2010 met en place pour les fonctionnaires, comme dans le secteur privé, le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. Il introduit un nouvel âge de départ en retraite anticipée pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et qui ont commencé leur activité professionnelle avant 18 ans. En outre, il augmente progressivement l'âge d'accès à cette retraite anticipée. Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

  • les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
  • les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de 4 trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder 4 pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l'application de la condition de début d'activité, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16, 17 ou 18 ans les fonctionnaires justifiant :

  • soit d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16ème, 17ème ou 18ème anniversaire ;
  • soit, s'ils sont nés au cours du 4ème trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins 4 trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16ème, 17ème ou 18ème anniversaire.

Enfin, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L12 du Code des pensions, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L12 bis (majoration pour enfant) et L12 ter (enfant handicapé à charge) et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L9 (congé parental et assimilé) lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.

Accès au minimum garanti

Dans le cadre du dispositif de convergence entre les régimes public et privé, à compter du 1er janvier 2011, il faut, comme c'est déjà le cas dans le secteur privé, que les fonctionnaires aient tous leurs trimestres ou atteignent l'âge d'annulation de la décote pour pouvoir bénéficier du minimum garanti.
"Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales", prévoit le décret (n°2010-1744) du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.

Le nombre de trimestres qui minore l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé comme suit :

Année au cours de laquelle est atteint
l'aĝe d'ouverture du droit à pension

Nombre de trimestres minorant
l'âge de départ à la retraite

2011

9 trimestres

2012

7 trimestres

2013

5 trimestres

2014

3 trimestres

2015

1 trimestre

Avantage accordé aux parents fonctionnaires

Ayant réduit leur activité pour élever leur enfant

La liquidation de la pension de retraite avant l'âge légal intervient notamment lorsque le fonctionnaire civil ou l'officier militaire est parent de 3 enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité.

Selon le décret (n°2010-1741) du 30 décembre 2010, la réduction d'activité est constituée, pour chaque enfant, d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins 5 mois pour une quotité de 60% et d'au moins 7 mois pour une quotité de 70%.

En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

Ayant accompli 15 années de services et parents de 3 enfants

Selon le décret (n°2010-1741) du 30 décembre 2010, les fonctionnaires ayant accompli 15 années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de 3 enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité (dans les conditions exposées ci-dessus).

A l'article 5 le décret fixe la liste des périodes, prises en compte pour le bénéfice de la bonification pour enfant nés avant l'entrée dans la fonction publique, ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité.

© 2011 Net-iris

   

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