
A propos de l'information précontractuelle de l'emprunteur pour un contrat de crédit à la consommation
Pris pour application de la loi (n°2010-737) du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le décret (n°2011-136) du 1er février 2011 concerne l'information précontractuelle et les conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation.
Selon l'article L311-6 du Code de la consommation, à compter du 1er mai 2011, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable : les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l'article R311-3 du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit communiquer à l'emprunteur un certain nombre d'informations.
- L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné.
- Le type de crédit.
- Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds.
- La durée du contrat de crédit.
- Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
- Le montant total dû par l'emprunteur.
- En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant.
- En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat.
- Le cas échéant, les sûretés exigées.
- Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés. - Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
- Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance.
- Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
- Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit.
- Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais.
- Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur.
- L'existence du droit de rétractation.
- Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L311-22.
- Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit.
- La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
- Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
L'article D311-2 du Code de la consommation, précise que les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au 5ème alinéa de l'article L311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.
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Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- La réforme du crédit à la consommation (03/05/2012)
- Liste des mentions devant figurer dans le contrat de crédit à la consommation (03/02/2011)
- Obligation d'information à la charge du prêteur ou de l'intermédiaire concernant les opérations de découvert en compte (03/02/2011)








