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Accord du Parlement sur les conditions d'octroi de la carte bleue européenne

Le 08/02/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Public / Droit Administratif.

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Les députés et sénateurs ont définitivement adopté les articles 14, 15 et 16 du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, relatifs à la carte de séjour temporaire portant la mention carte bleue européenne.

Tout d'abord, l'article 14 dispose que la carte bleue européenne ne peut être retirée en cas de chômage involontaire de son titulaire et dispense ce dernier, son conjoint et ses enfants de la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration.

En effet, cet article complète l'article L311-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prévoir que le chômage involontaire du titulaire d'une carte bleue européenne ne peut donner lieu au retrait du titre de séjour. Ainsi, la carte bleue européenne restera attribuée à son titulaire jusqu'à l'expiration normale de sa validité.

Ensuite, il ajoute une nouvelle catégorie de personne dispensée de la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration. En effet, par principe, l'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre 16 et 18 ans et qui souhaite s'y maintenir durablement est tenu de préparer son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, si cela est nécessaire, linguistique.
Toutefois, seront à l'avenir dispensés de la conclusion d'un tel contrat :

  • les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins 3 ans ;
  • les étrangers âgés de 16 à 18 ans qui remplissent les conditions d'acquisition de la nationalité française ;
  • les étrangers titulaires d'une carte de séjour portant la mention "salarié en mission" ou d'une carte de séjour "compétences et talents", ainsi que leurs conjoints et leurs enfants âgés de plus de 16 ans ;
  • et le titulaire d'une carte bleue européenne, son conjoint et ses enfants.

S'agissant de l'article 15, il définit les conditions dans lesquelles le titulaire d'une carte bleue européenne pourra accéder au statut de résident de longue durée.
Il devra justifier d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins 5 années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l'alinéa précédent si elles ne s'étendent pas sur plus de 12 mois consécutifs et ne dépassent pas au total 18 mois sur l'ensemble de cette période de résidence ininterrompue d'au moins 5 années.

Enfin, l'article 16 aménage la procédure de remise d'un étranger aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, lorsqu'il est titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat-membre (article L531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

© 2011 Net-iris

   

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