
Discussions au Sénat sur la création du statut "d'éditeur de services" aux côtés de ceux d'hébergeur et d'éditeur
Le 16/02/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Technologies / Droit de l'internet.
Un rapport d'information, rédigé par les sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung au nom du groupe de travail constitué en son sein sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, recommande d'améliorer la lutte contre la cyber-contrefaçon (recommandation n°12), en créant un nouveau statut. Aux côtés des statuts d'éditeur et d'hébergeur créés par la LCEN, les auteurs du rapport proposent d'ajouter le statut d'éditeur de services sur internet.
"Le rapport préconise de faire évoluer la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, qui a été transposée en France par la loi du 6 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique", car la réalité de l'époque de sa rédaction a bien changé depuis.
En effet, "cette directive a été élaborée au moment où elle a été pensée en Europe, c'est-à-dire à la fin des années 1990 et même, dans une très large mesure, au moment où elle a été transposée en France en 2004, la distinction hébergeurs/éditeurs reposait sur une réalité simple que chacun pouvait appréhender", peut-on lire dans le communiqué de presse du Sénat.
Jusqu'à présent, on distinguait les hébergeurs, qui offraient de l'espace sur Internet, des éditeurs, qui fabriquaient du contenu, en fonction de leurs activités respectives. Mais depuis cette époque, internet a bien évolué et de nouveau acteurs sont venus s'installer, c'est pourquoi le rapport propose de faire apparaître une troisième catégorie d'acteurs sur Internet : les "éditeurs de services", qui sont plus que des hébergeurs, mais moins que des éditeurs (ex : sites collaboratifs dits "2.0", sites de vente aux enchères).
"Parce qu'ils retirent un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés, même lorsque ces contenus sont illégaux, dans le cas, par exemple, de contrefaçons, ces éditeurs de service devraient être soumis à un régime de responsabilité intermédiaire, plus clément que celui de l'éditeur, mais plus sévère que celui de l'hébergeur", estiment les auteurs du rapport.
Selon eux, le législateur devrait leur imposer "une obligation de mettre en place tous moyens propres à assurer une surveillance proactive des contenus qu'ils hébergent, d'autant que les outils de recherche syntaxique et sémantique ou de reconnaissance d'images ou de sons sont aujourd'hui très efficaces".
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