Liste des associations pouvant se porter partie civile - Association de défense des handicapés

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Actualité publiée le mardi 9 octobre 2001.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Pénal.

La loi (n°2000-516) du 15 juin 2000, relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes d'infractions pénales, prévoit que le droit de se porter partie civile, est limité aux associations d'aide aux victimes, aux associations de lutte contre les sectes et aux associations de lutte contre la discrimination "en raison du sexe ou des moeurs". Or les associations engagées dans le domaine du handicap, et capables d'apprécier la gravité et la complexité du handicap du traumatisme crânien, résultat fréquent des infractions, ne sont pas nommées.
La garde des sceaux, ministre de la justice, indique dans une réponse ministérielle (JOAN Q. n°60036) que la loi du 15 juin 2000, a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir pénalement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (article 2-8 du code de procédure pénale). S'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, l'article 2-8 du code de procédure pénale prévoit que ces associations, déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et, d'autre part, les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article L111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code.
Selon la ministre, "ce dispositif légal, déjà ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap".

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Actualité juridique du mardi 9 octobre 2001

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