
Le régime de la pension de réversion opérant une distinction entre les enfants de lits différents est contraire à la Constitution
Tous les assurés sociaux, quel que soit leur régime d'affiliation, peuvent bénéficier à partir de 55 ans d'une pension de réversion en cas de décès de leur conjoint. Il s'agit d'une indemnité versée au conjoint survivant d'un assuré social, sans distinction de sexe, calculée en fonction des droits à la retraite acquis par l'assuré avant son décès. Elle correspond à une part du montant de la retraite auquel aurait eu droit l'assuré si celui-ci n'était pas décédé.
Selon le Code des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint d'un fonctionnaire civil a droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le fonctionnaire. Chaque orphelin a droit à une pension égale à 10% jusqu'à l'âge de 21 ans.
L'article L43 du Code définit les droits à la pension de réversion en présence d'une pluralité d'ayant causes de lits différents. Dans ce cas, il prévoit la division de la pension définie à l'article L38 à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de 21 ans.
Dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a relevé dans une décision du 25 mars 2011 (QPC n°2010-108) que les dispositions de l'article L43 conduisent à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit.
Pour le Conseil "cette différence de traitement entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par ses ayants cause".
Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L43 du code des pensions civiles et militaires de retraite contraire à la Constitution. Etant donné que l'abrogation de ces dispositions aura pour effet de supprimer les droits reconnus aux orphelins, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2012 la date d'abrogation de cet article "afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité".
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