
Homologation de la norme professionnelle relative au traitement d'un dossier en Commission de surendettement
Tout établissement de crédit est tenu d'informer sa clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt. Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt doit être communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client, au plus tard 2 mois avant la date d'application envisagée.
Toutefois, avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration de ce délai de 2 mois, lorsque le client bénéficie de la procédure de surendettement.
L'article L312-1-1 du Code monétaire et financier confie à l'Association française des établissements de crédit la mission d'adopter des normes professionnelles, qui précisent les modalités d'application de l'obligation pour les banques d'assurer la continuité des services bancaires des personnes surendettées et de proposer des services, notamment des moyens de paiement, adaptés à la situation de ces personnes. Ces normes applicablespar tout établissement de crédit à compter du 1er mai 2011, ont été homologuées par arrêté du 24 mars 2011.
La nouvelle norme professionnelle impose aux banques :
- de maintenir le compte de dépôt domiciliataire des revenus pendant la phase d'instruction du dossier par les Commissions de surendettement et pendant la durée de mise en oeuvre du plan de surendettement ou des mesures de traitement du surendettement ;
- d'informer les clients concernés sur les conséquences de la procédure de surendettement sur la gestion de leurs comptes bancaires et sur les moyens de paiements afférents, ainsi que sur leurs propositions d'adaptation ;
- de proposer à leurs clients concernés un rendez-vous pour compléter cette information et discuter des adaptations proposées dans un délai de 6 semaines à compter de la date à laquelle elles ont connaissance de la décision de recevabilité ;
- d'adapter le montant de l'autorisation de découvert à la situation de surendettement du client, avec l'accord de ce dernier.
Norme professionnelle
... portant sur les relations entre les établissements teneurs de comptes et leurs clients concernés par le traitement d'un dossier en Commission de surendettement
Conformément à l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier, afin de mieux accompagner leurs clients en situation de surendettement, les banques adoptent la norme professionnelle suivante, à l'égard de leurs clients bénéficiant d'une procédure de surendettement qui disposent chez elles d'un compte de dépôt (personnel ou joint) sur lequel sont domiciliés leurs revenus :
Informer le client concerné des modalités pratiques de fonctionnement du compte domiciliataire de revenus et de l'offre de services adaptée à sa situation de personne surendettée
Mesure n°1 : les banques informeront les clients concernés des conséquences de la procédure de surendettement sur la gestion du compte bancaire ainsi que sur les moyens et opérations de paiement afférents. Elles porteront à la connaissance des clients les mesures envisagées pour assurer la continuité de la relation ainsi que les propositions de services adaptés.
Une documentation leur sera remise ou adressée à cet effet indiquant que la banque est à leur disposition. Pour compléter cette information et discuter des modalités de fonctionnement de leur compte et de leurs moyens de paiement, chaque banque proposera, dans un délai de 6 semaines à compter de la date à laquelle lui est notifiée la décision de recevabilité, un rendez-vous (en agence ou par téléphone) aux clients concernés, qui resteront libres d'accepter ou de refuser.
Assurer la continuité de la relation avec le client et la pérennité de son compte
Mesure n°2 : la banque teneur de compte maintiendra le compte domiciliataire des revenus pendant l'instruction du dossier par les commissions de surendettement et pendant la durée du plan de surendettement ou des mesures de traitement de la situation de surendettement ou jusqu'à la clôture de la procédure de rétablissement personnel, sauf événement lié au comportement gravement répréhensible du client, au non-respect par lui des clauses contractuelles ou à l'application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Proposer une gamme de services adaptée pour permettre le fonctionnement du compte domiciliataire des revenus
Mesure n°3 : les banques proposeront aux clients concernés par la présente norme d'adapter aux contraintes de la gestion budgétaire d'une personne surendettée les modalités de paiement de leurs dettes à partir du compte sur lequel sont domiciliés leurs revenus.
Les clients seront informés, par exemple, de la possibilité de recourir à la mensualisation plus systématique des prélèvements plutôt que des débits à moindre fréquence, pour une gestion budgétaire facilitée.
Mesure n°4 : les banques proposeront aux clients concernés par la présente norme d'adapter, pour le compte sur lequel sont domiciliés leurs revenus, après examen de leur situation, leurs moyens de paiement afin notamment d'éviter les incidents tout en préservant la capacité, pour le client, de réaliser pour un coût réduit les dépenses nécessaires à sa vie courante. Dans ce cadre, les banques proposeront la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) à leurs clients dès lors qu'elle est adaptée à leur situation.
Mesure n°5 : les banques valoriseront auprès des clients concernés, notamment lors du rendez-vous prévu par la mesure n°1, leur offre d'alerte par SMS sur l'état du compte pour les informer de la possibilité d'accéder à un tel service permettant de faciliter la gestion du compte.
Décider du sort des autorisations de découvert, quelles qu'en soient les modalités, suite à la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement
Du fait de l'interdiction de paiement des dettes antérieures, tous les remboursements de crédit doivent être "gelés" à compter de la recevabilité du dossier, qu'il s'agisse de crédits amortissables entièrement débloqués (crédits à la consommation et crédits immobiliers), de la partie utilisée du découvert autorisé ou de la partie utilisée du crédit renouvelable. En conséquence, le client bénéficie la plupart du temps d'une trésorerie améliorée du seul fait de l'application de cette disposition légale.
La partie utilisée du découvert sera déclarée dans l'état des créances et prise en compte dans le plan.
Par ailleurs, le débiteur a l'interdiction légale de faire tout acte de nature à aggraver son insolvabilité. La méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée par la nullité des actes accomplis en violation de cette disposition.
En conséquence, les banques prennent la mesure suivante :
Mesure n° 6 : à la suite de la décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement et après examen de la situation du client, les banques pourront, avec l'accord de ce dernier, adapter le montant de l'autorisation de découvert.
Le solde débiteur résultant de l'usage de la partie du découvert non utilisée et non déclarée dans le cadre du plan sera remboursé par le client aux conditions contractuelles. L'autorisation de découvert pourra être résiliée à tout moment, selon les modalités prévues par la loi, en cas de non-respect par le client des clauses contractuelles.
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