
Application de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours
La loi (n°2010-737) du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, tend à limiter les abus pratiqués par la plupart des sociétés qui proposent des crédits à la consommation, bien souvent responsables des situations de surendettement des ménages. Conformément au décret (n°2011-457) du 26 avril 2011, à compter du 1er mai 2011, les contrats de crédit renouvelable en cours devront respecter plusieurs conditions.
Article L311-17 du Code de la consommation : lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte
Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.
L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L311-26.Article L311-17-1 du Code de la consommation : lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L311-26. >
Article L311-23 du Code de la consommation : aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Article L311-26 du Code de la consommation : s'agissant du contrat de crédit visé à l'article L311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
- la fraction du capital disponible ;
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
- le taux de la période et le taux effectif global ;
- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
- la totalité des sommes exigibles ;
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L311-16 du Code de la consommation, à l'exception des deuxième, quatrième et dixième alinéas - relatives à la formation du contrat de crédit - et les articles L311-21, L311-22, L311-22-2, L311-22-3 et L311-25-1 - relatifs à l'exécution du contrat de crédit - s'appliquent aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 lors de leur première reconduction.
Les quatrième et dixième alinéas de l'article L311-16 du Code de la consommation, s'appliquent aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction.
Enfin, le deuxième alinéa de l'article L311-16 du Code de la consommation, s'applique aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lorsque ces derniers ne sont pas conformes à ses dispositions, dans certaines conditions présentées ci-après.
A tout moment avant le 31 décembre 2011 ou au plus tard 3 mois avant la date prévue pour la reconduction du contrat, le prêteur adresse à l'emprunteur un avenant qui précise l'identité des parties, le montant total du crédit, le montant des échéances prévues en application du deuxième alinéa de l'article L311-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, ainsi, le cas échéant, que le montant des échéances prévues par dérogation à cet article en application du 2°. Un bordereau de réponse mentionnant l'acceptation ou le refus y est également annexé.
En cas de refus par l'emprunteur des nouvelles conditions de remboursement proposées, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
A défaut pour l'emprunteur de retourner ce bordereau signé et daté, au plus tard deux mois et dix jours après l'envoi de l'avenant, le contrat est modifié de plein droit à l'issue d'une période de trois mois après cet envoi.
Toutefois, lorsque l'application, à la date de l'envoi de l'avenant, des règles résultant du deuxième alinéa de l'article L311-16 du code de la consommation, aboutit à une augmentation supérieure à 10% de la mensualité en cours pour le capital restant dû, et à condition que cette augmentation soit supérieure à 20 euros, le prêteur doit recueillir le consentement explicite de l'emprunteur dans un délai de quatre mois. A défaut d'un tel consentement, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
L'avenant susmentionné informe l'emprunteur des règles de modification ou de résiliation de son contrat prévues au présent 1°.Jusqu'au 1er mai 2014, le contrat peut prévoir des modalités de remboursement qui dérogent aux règles prévues par le deuxième alinéa de l'article L311-16 du Code de la consommation, à condition que les mensualités correspondantes n'excèdent pas celles résultant de l'application de ces règles pour un même montant de capital restant dû, et sans préjudice de la faculté pour l'emprunteur de procéder à des remboursements anticipés en application de l'article L311-22 du même code.
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