Actualité : point de droit

Peut-on vendre un bien immobilier moyennant un prix converti pour moitié en obligation de soin et pour moitié en rente viagère ?

Le 10/05/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Civil / Famille & Personne.

Vos réactions...

   

La cession d'un bien immobilier moyennant un prix converti pour moitié en obligation de soin et pour l'autre moitié en une rente viagère, s'analyse selon l'administration fiscale en une donation déguisée en vente.

En l'espèce, la propriétaire d'un bien immobilier, Mme G. l'a cédé moyennant un prix de 61.000 euros converti pour moitié en obligation de soin et pour l'autre moitié en une rente viagère d'un montant mensuel de 320 euros. L'administration a estimé que cette cession dissimulait en réalité une donation et a mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit prévue par les dispositions de l'article L64 du Livre des procédures fiscales afin de poursuivre le recouvrement des droits de mutation à titre gratuit.

Lors de l'examen de la situation en 2010 (Aff. n°2010-07), le Comité de l'abus de droit a relevé tout d'abord que la crédirentière n'a pas encaissé le montant des arrérages que le débirentier prétend lui avoir remis au moyen de chèques qu'il déclare avoir lui-même retrouvés après son décès, tandis que, durant la même période, ce dernier a pour sa part encaissé plusieurs chèques remis par Mme G. pour un montant de 3.300 euros sans que la cause de ces paiements soit connue.
Il estime, par ailleurs, que les éléments de fait de l'espèce ne sont pas de nature à caractériser l'exécution de l'obligation de soins stipulée au contrat, et qu'aucun élément propre à combattre les éléments présentés par l'administration n'avaient été rapportés.

Il en déduit que ces faits caractérisent l'intention libérale de Mme G. à l'égard du bénéficiaire. En conséquence, le Comité émet, au vu des éléments portés à sa connaissance, l'avis que l'administration était, en l'espèce, fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L64 du Livre des procédures fiscales.
Enfin, le Comité estime que le bénéficiaire des donations déguisées devait être regardé comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et, en outre, en a été le principal bénéficiaire, de sorte que l'administration était fondée à appliquer la majoration de 80% prévue par l'article 1729 du Code général des impôts.

© 2011 Net-iris

   

Pour approfondir ce sujet :

Conseil en droit de la famille0

Commentaires et réactions :

Commentaires propulsés par Disqus