
Rectificatif de la CNAV concernant les demandes de versement pour la retraite
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a fixé à 62 ans l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956, cet âge sera atteint par relèvement progressif d'un trimestre tous les 4 mois.
C'est une décret du 30 décembre 2010 qui a tiré les conséquences de cette réforme sur les versements pour la retraite (VPLR) au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité, et en février 2011, une circulaire Cnav a fixé les nouvelles conditions d'examen des demandes des assurés sociaux en tenant compte de la réforme.
Toutefois, comme les modalités de détermination du coût du VPLR d'un assuré âgé de plus de 62 ans évolueront chaque année, la Cnav vient d'annuler et de remplacer la circulaire de février 2011, par une nouvelle circulaire (n°2011/37) du 12 mai 2011. Désormais, le barème des VPLR prévu à l'avant dernier alinéa de l'article D351-8 du Code de la sécurité sociale, modifié chaque année, sera précisé par arrêté et non par circulaire.
Ajustement des paramètres liés à l'âge
Conditions d'ouverture du droit au versement pour la retraite
A compter du 1er janvier 2011, le droit au versement pour la retraite au titre des périodes d'études supérieures et des années incomplètes est ouvert aux assurés âgés d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date à laquelle ils déposent leur demande.
Modalités de fixation du coût du versement
Les éléments de calcul (données, formules, modalités d'actualisation) à prendre en compte pour déterminer la valeur d'un trimestre de VPLR, déclinés aux articles D351-8 et D351-9 du Code de la sécurité sociale, sont modifiés pour tenir compte du relèvement de l'âge légal. Désormais, dans ces deux articles l'âge de 62 ans se substitue à l'âge de 60 ans.
A cet égard, le dernier alinéa de l'article D351-8 du Code de la sécurité sociale précise les modalités de détermination du montant des VPLR des assurés âgés de plus de 62 ans.
Pour les demandes de versement déposées à compter du 1er janvier 2011, la diminution de 2,5% par année révolue devient applicable à partir de l'âge de 63 ans.
C'est un arrêté ministériel relatif au barème des VPLR qui précisera dorénavant, pour chaque année, les tarifs applicables aux assurés âgés d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans au cours de l'année considérée.
Majoration du coût du versement pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956
La réforme instaure un coefficient de majoration tenant compte de la génération de l'assuré, afin de maintenir la neutralité actuarielle du dispositif pendant la phase transitoire du relèvement de l'âge de la retraite. Les coefficients de majoration sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Date de naissance de l'assuré | Valeur d'un trimestre de versement |
antérieure au 1er juillet 1951 | 1,06 |
comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 | 1,05 |
1952 | 1,04 |
1953 | 1,03 |
1954 | 1,02 |
1955 | 1,01 |
Cette majoration est applicable in fine, au coût du VPLR tel qu'il est déterminé en vertu des articles D351-8 à D351-10 du Code de la sécurité sociale. Le résultat du calcul est arrondi à l'euro le plus proche. Si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Prenons l'exemple d'un assuré né en janvier 1951, qui dépose sa demande de versement pour la retraite en février 2011 à l'âge de 60 ans. Son revenu annuel moyen d'activité est inférieur à 75% du plafond de la sécurité sociale.
Le versement pour la retraite effectué pour 3 trimestres au titre du taux et de la durée d'assurance, coûtera 13.563 euros (soit 3 fois le coût d'un trimestre, lequel équivaut à 4.521 euros).
Le coût total du versement s'élèvera à 14.377 euros (13.563 x 1,06 = 14.376,78 euros, arrondi à l'euro supérieur)
Exclusion des années comportant un versement dans le calcul du salaire annuel moyen
Les années comprenant une période au titre de laquelle un versement pour la retraite a été effectué, quelle que soit l'option choisie par l'assuré, ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen.
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Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- La réforme 2010 des retraites (18/04/2012)
- Les nouvelles conditions d'examen des demandes de versement pour la retraite déposées à compter du 1er janvier 2011 (18/02/2011)








