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Régime fiscal applicable au remboursement des rachats de cotisations d'assurance vieillesse

Le 01/07/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des particuliers.

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Certains assurés ont pu racheter une partie de leurs cotisations d'assurance vieillesse au profit des régimes de retraite de base de la sécurité sociale afin de valider, dans la limite de 12 trimestres, des périodes pour la retraite au titre des années d'études ou des années d'affiliation n'ayant pas donné lieu à une affiliation complète. Mais du fait du relèvement de l'âge légal d'ouverture des droits à pension, certains de ces rachats ne présentent pas d'intérêt.
Aussi, l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un dispositif exceptionnel et temporaire de remboursement, sous certaines conditions et pour certains assurés, de tout ou partie des rachats de trimestres pour années d'études ou années incomplètes qui ont été effectués auprès des régimes obligatoires d'assurance vieillesse avant le 13 juillet 2010.

La demande de remboursement doit être présentée d'ici au 10 novembre 2013. Elle est réservée aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951, qu'ils soient ou non résidents de France, et qui n'ont pas fait valoir leur droit à la retraite peuvent donner lieu à remboursement. Le montant à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application du coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse mentionné à l'article L161-23-1 du Code de la sécurité sociale.

Sur le plan fiscal, ce remboursement, qui constitue la contrepartie de versements de cotisations admis en déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu des assurés concernés, constitue un revenu imposable dans la même catégorie d'imposition que celle au titre de laquelle les cotisations remboursées ont été déduites.
Une instruction fiscale du 21 juin 2011 (BOI n°5 F-12-11), rappelle que les rachats de cotisations d'assurance vieillesse sont admis en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu :

  • pour les assurés sociaux imposables selon les règles des traitements et salaires ou selon celles des pensions, au titre de l'année de leur paiement, en application des dispositions du 1° de l'article 83 du Code général des impôts ;
  • pour ceux imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un mode réel d'imposition en application des dispositions de l'article 72 du Code général des impôts et du I de l'article 154 bis du même code.

En contrepartie, le montant du remboursement de ces rachats de cotisations prévu par la réforme 2010 des retraites, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur perception. Ce complément est imposable dans la même catégorie d'imposition que celle au titre de laquelle les cotisations remboursées ont été déduites et selon les mêmes règles.

Dans le cas exceptionnel où le montant du rachat de cotisations sociales a été directement déduit du revenu global, conformément au 4° du II de l'article 156 du Code général des impôts, le montant du remboursement est alors imposable dans la même catégorie d'imposition que celle dans laquelle les revenus d'activité du contribuable étaient imposés l'année de la déduction des cotisations rachetées.

Enfin, le montant imposable à l'impôt sur le revenu est le montant total du remboursement versé, y compris la fraction qui correspond à la revalorisation des cotisations initialement versées. Le montant du remboursement peut bénéficier, dans les conditions de droit commun, des modalités particulières d'imposition prévues au I de l'article 163-0 A du Code général des impôts pour les revenus exceptionnels qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu (système du quotient).

© 2011 Net-iris

   

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