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Conséquence de l'opposition à un contrôle fiscal

Le 21/07/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.

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Exemples dans lesquels le contrôleur fiscal peut mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des impositions.

Au cours des opérations de contrôle sur place, les vérificateurs des impôts peuvent être confrontés à diverses attitudes des redevables destinées à les empêcher, directement ou indirectement, d'exercer leur mission. Par exemple, le contribuable peut refuser de communiquer les livres et les documents comptables ou de rencontrer le vérificateur soit, en s'opposant formellement à la demande, soit, en adoptant une attitude passive telle que l'absence de réponse aux convocations.

En présence de tels agissements, constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal, l'article L74 du Livre des procédures fiscales institue une procédure d'évaluation d'office des impositions "lorsqu'il est établi que le vérificateur n'a pas pu effectuer le contrôle, soit du fait du contribuable, soit du fait de tiers". Cette procédure entraîne l'application d'une majoration de 100% aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat.

Pour apprécier la validité de cette procédure, la jurisprudence tient compte à la fois de l'attitude du contribuable et du comportement du vérificateur qui doit avoir entrepris des diligences normales pour effectuer et mener à son terme le contrôle, rappelle l'administration fiscale dans une instruction du 4 juillet 2011 (BOI n°13 L-6-11).

Selon le Conseil d'Etat, pour que la procédure d'évaluation d'office soit applicable, il faut que l'agent ait été empêché d'accomplir sa mission, soit du fait d'un contribuable, soit du fait de tiers, c'est-à-dire que le dirigeant doit avoir refusé de présenter la comptabilité de la société ou bien adopté un comportement visant à éluder systématiquement les entrevues avec le vérificateur et la production de la comptabilité.
A titre d'exemple :

  • d'un contrôle qui n'a pu avoir lieu du fait de l'attitude adoptée par les dirigeants des sociétés vérifiées :
    Dans le cas d'espèce rapporté, la dirigeante étant absente lors de la première intervention sur place, le vérificateur a été conduit, compte tenu des difficultés rencontrées lors d'un précédent contrôle, à lui adresser un courrier de mise en garde.
    A la suite d'une nouvelle intervention infructueuse, un autre avertissement écrit a été notifié à la société. Invité par la dirigeante à se rapprocher de l'expert-comptable chez qui la comptabilité pouvait être consultée, le vérificateur s'est vu répondre par ce professionnel qu'il avait décliné sa mission et restitué les documents comptables.
    Dès lors, la dirigeante ne pouvait ignorer que l'expert-comptable ne détenait plus la comptabilité de l'entreprise à la date à laquelle elle avait demandé au vérificateur de s'adresser à lui.

  • de l'attitude d'un gérant qui a systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et la production de pièces comptables qu'il prétendait détenir :
    La comptabilité présentée était particulièrement lacunaire et ne comportait pour la période vérifiée, notamment, ni le grand-livre et les journaux auxiliaires, ni les inventaires de stocks établis à la clôture des exercices.
    Le gérant n'avait pas soutenu se trouver dans l'impossibilité de présenter la comptabilité de la société et, ce faisant, de collaborer loyalement aux opérations de contrôle.

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