Actualité : article de veille

L'organisation de la médecine du travail est modifiée

Le 25/07/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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La loi du 20 juillet 2011 renforce l'efficacité des services de santé au travail, prévoit des actions de prévention et le suivi individuel des travailleurs.

La loi (n°2011-867) du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, renforce l'efficacité des services de santé au travail (SST), contient des actions de prévention à destination de la collectivité des salariés et renforce le suivi individuel des travailleurs.

Les missions des services de santé au travail sont définies à l'article L4622-2 du Code du travail. Ces derniers ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

  • conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
  • conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
  • assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
  • participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

La réforme assure la protection des médecins en cas de rupture conventionnelle, de transfert, de rupture anticipée de leur CDD et lors de la fin de leur contrat à durée indéterminée.

La loi contient aussi un important volet lié à l'aide apportée par les services de la médecine du travail, aux employeurs pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
En effet, l'article L4644-1 du Code du travail dispose, qu'au plus tard le 1er juin 2012, l'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel :

  • après avis du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail inter-entreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés,
  • aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité,
  • à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
  • à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.

Actions du médecin du travail en entreprise

Selon l'article L4624-3 du Code du travail, lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, sont mises à la disposition, sur demande, notamment du CHSCT, des délégués du personnel, et de l'inspecteur du travail.

Dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail

Aux termes de l'article L4625-2 du Code du travail, un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

  • Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
  • Mannequins ;
  • Salariés du particulier employeur ;
  • Voyageurs, représentants et placiers.

L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L1133-3.

En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins non spécialisés en médecine du travail, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.

Protection adaptée des salariés ne bénéficiant pas d'un suivi médical satisfaisant

Selon l'article L4625-1 du Code du travail, un décret déterminera les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

  • Salariés temporaires ;
  • Stagiaires de la formation professionnelle ;
  • Travailleurs des associations intermédiaires ;
  • Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
  • Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
  • Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
  • Travailleurs saisonniers.

Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs. Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le Code.

Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.

© 2011 Net-iris

   

Pour approfondir ce sujet :

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