
Effets de la renonciation à la succession
Le 02/08/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des particuliers.
Les enfants d'un renonçant ne peuvent pas bénéficier de l'abattement prévu pour les enfants à l'article 779 du Code général des impôts.
Selon l'article 779 du Code général des impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159.325 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
L'administration fiscale a été interrogée afin de savoir si cet abattement était applicable, pour la détermination des droits de succession, aux petits-enfants appelés à la succession de leur grand-père à la suite de la renonciation de leur père, enfant unique du défunt ?
Un rescrit du 26 juillet 2011 (n°2011/22), répond à cette question par la négative.
En effet, en application de l'article 752 du Code civil, la représentation, qui est destinée à assurer l'égalité entre les souches, n'est possible qu'en cas de pluralité de souches. Elle ne s'applique donc pas en présence d'une souche unique.
En matière de droits de succession, la représentation ne s'applique, sauf dérogation, que dans les cas prévus par le droit civil.
Or, la doctrine administrative n'admet une dérogation à la pluralité des souches pour les successions en ligne directe qu'en cas de prédécès ou d'indignité. En revanche, aucune dérogation n'est prévue dans le cas d'un enfant unique renonçant à une succession.
Par conséquent, les enfants d'un renonçant ne peuvent pas bénéficier de l'abattement prévu pour les enfants au I de l'article 779 du Code général des impôts, mais ils peuvent prétendre à l'abattement prévu au IV de l'article 788 du même Code, à savoir un abattement de 1.594 euros sur chaque part successorale.
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