
Nouvelles dispositions prudentielles pour le Fonds de réserve des retraites
Encadrement des règles de placement financier des actifs du FRR.
Dans le cadre de la réforme des retraites, le Fonds de réserve des retraites (FRR) a subi d'importantes modifications destinées à couvrir les besoins de financement prévisionnels de la branche retraite de la sécurité sociale à l'horizon 2018. Les recettes traditionnellement perçues par le FRR sont désormais dirigées vers la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), pour leur majeure partie, et vers le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour une part plus limitée.
C'est dans ce cadre qu'un décret (n°2011-950) du 10 août 2011 et son arrêté du même jour, prévoient que le fonds de réserve pour les retraites ne peut désormais employer :
- plus de 5% de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
- des instruments financiers émis ou garantis par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
- des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers mentionnés ci-dessus ; - plus de 25% de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposer le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
Une dérogation permet au Fonds, mais jusqu'au 30 septembre 2012 seulement, d'employer jusqu'à 25% de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.
L'objectif de cette réforme est de garantir la bonne gestion du portefeuille du FRR, à court terme (les flux de passif doivent être honorés, même dans un contexte de marché défavorable), tout en prévoyant une souplesse qui permet au FRR de chercher des rendements significatifs à l'horizon 2024.
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