
Démarche écologique et attribution d'un marché public
La performance énergétique peut être un critère pris en compte lors de l'attribution d'un contrat relevant de la commande publique.
Un décret (n°2011-1000) du 25 août 2011 vient d'étendre le champ des contrats de performance énergétique à d'autres modes de performance (par exemple, les objectifs définis en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique). Un acheteur pourra ainsi retenir - parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'attribution d'un marché ou contrat relevant de la commande publique - les performances énergétiques et environnementales du bien ou recourir à des critères d'attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du bien sur toute sa durée de vie.
D'une manière générale, le décret prévoit de nombreuses mesures de simplification et de clarification du Code des marchés publics, des décrets (n°2005-1308) du 20 octobre 2005 et (n°2005-1417) du 30 décembre 2005, pris en application de l'ordonnance (n°2005-649) du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.
Notons également que sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement au 27 août 2011. Les contrats pour lesquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis aux dispositions antérieurement applicables. Seuls les articles qui modifient des références devenues obsolètes sont d'application immédiate.
Marché de conception-réalisation
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Les motifs d'ordre technique doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
Marché avec publicité préalable
Selon l'article 40 du Code des marchés publics, en dehors des exceptions prévues au cinquième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35 du Code des marchés publics, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4.000 euros HT est précédé d'une publicité.
Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4.000 euros HT et 90.000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4.000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90.000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le BOAMP, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme.
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le BOAMP et au JOUE, ainsi que sur son profil d'acheteur.
Marché associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance
L'article 20 du décret concerne plus spécifiquement les marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance pour lesquels figurent des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.
L'article 73 du Code des marchés publics reprend ces aménagements. Qu'il s'agisse des marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, ou des marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, ils fixent le prix de l'ensemble des prestations et les modalités de rémunération du titulaire.
La rémunération de l'exploitation et de la maintenance est liée à l'atteinte de performances mesurées fixées dans le marché pour toute sa durée d'exécution.
Echanges par voie électronique
A compter du 1er janvier 2012, les dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics prévoient que dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur pourra également imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90.000 euros HT, les candidatures et les offres seront transmises obligatoirement par voie électronique.
Pour les marchés d'un montant supérieur à 90.000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique.
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