
Une option de rupture du contrat de travail est-elle licite ?
Le contrat de travail peut-il comporter une clause permettant au salarié, dans certaines circonstances, de rompre le contrat sans que ce soit une démission ?
Les parties au contrat de travail sont-elles libres d'insérer une clause permettant au salarié, dans certaines circonstances liées à un changement de direction, de mettre fin à la relation contractuelle, tout en percevant des indemnités de rupture conséquentes ?
Lorsqu'une entreprise recherche pour participer à la direction de la société une personne particulière, et que celle-ci conditionne son entrée au service de l'employeur à la réalisation d'un projet ou d'une feuille de route précise, les négociations pré-contractuelles vont porter sur la garantie du respect par l'employeur de ses engagements.
Le contrat de travail peut alors contenir une clause permettant au salarié de se retirer de l'entreprise, en cas de changement de l'équipe dirigeante et donc de la remise en cause de l'accord conclu avec le recruteur de l'époque.
Le contrat de travail peut prévoir, par exemple, que le salarié est fondé, dans le délai de 30 jours à compter d'un changement de contrôle de la société, à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel de son contrat de travail et comme une rupture unilatérale dudit contrat imputable à l'employeur. Il peut s'agir notamment de tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction.
Dans une telle circonstance, l'employeur s'engage dans le contrat de travail, à verser à l'intéressé à titre de dommages-intérêts, une indemnité de rupture brute égale à près de 2 ans de sa rémunération fixe brute, augmentée du montant de sa rémunération variable brute au titre des 2 ans précédant la cessation des fonctions.
La jurisprudence a admis la validité d'une telle clause. En effet, la Cour de cassation a approuvé dans un arrêt du 26 janvier 2011 (pourvoi n°09-71271), le principe de la clause de rupture pour changement de contrôle.
Elle estime que "la clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties".
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