
Définition du caractère saisonnier d'un emploi
Le recours au CDD pour un emploi saisonnier est légal dès lors que l'emploi occupé ne relève pas de l'activité normale et permanente de l'employeur.
La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 13 octobre 2011, que le travail saisonnier se caractérise par l'exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (ex : récolte, cueillette, etc.) ou des modes de vie collectifs (secteur du tourisme d'été et d'hiver, par exemple). Pour être une activité saisonnière, la variation de l'activité doit être indépendante de la volonté de l'employeur.
On savait déjà que, n'est pas un contrat saisonnier, celui conclu par un bar-restaurant avec un salarié, durant les 5 mois d'ouverture de son activité annexe et estivale de location de jet-ski.
La Cour de cassation refuse également d'admettre l'existence de contrat de travail saisonnier, pour l'activité de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs d'une association, ouverts à l'année, et admis la demande de requalification des contrats à durée déterminée en CDI.
"Attendu qu'après avoir constaté (...) que les centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et (...) qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X. avait exercé essentiellement dans les différents centres (...) des fonctions particulièrement polyvalentes, pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs"
Dès lors que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association, les 30 contrats à durée déterminée conclus de manière successive, devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée.
Rappelons que selon l'article L1242-2 du Code du travail, l'employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour satisfaire à des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Source : Cass / Soc. 13 octobre 2011 - pourvoi n°10-10367
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