
Calcul du coût carbone de la prestation de transport
Méthode de calcul permettant d'évaluer la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport.
Pris pour application de la loi Grenelle II et de l'article L1431-3 du Code des transports, le décret (n°2011-1336) du 24 octobre 2011, impose aux professionnels assurant des prestations de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement, d'informer leurs clients, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté mais comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013, du coût carbone de la prestation de transport. La date d'effet de la mesure variera en fonction du mode de transport et de la taille de l'entreprise, afin de ne pas pénaliser les plus petites entreprises.
Le décret fixe notamment les principes de la méthode de calcul commune à tous les modes de transport (ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien) permettant aux professionnels fournissant des prestations de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement - effectuées par un ou plusieurs moyens de transport, ayant leur point d'origine ou de destination situé sur le territoire national, à l'exception des prestations de transport que les personnes publiques ou privées organisent pour leur propre compte - de satisfaire à leur obligation d'information.
Le décret précise également les modalités d'information du bénéficiaire, sachant que des arrêtés viendront préciser les éléments particuliers de méthode et fixeront notamment les valeurs de référence utilisées dans les calculs.
Personnes soumises à l'obligation d'information
Selon l'article L1431-3 du Code des transports, toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
Est soumise à ces dispositions, "toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d'origine ou de destination situé sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte".
Définitions
Au sens du décret, il faut entendre par :
- Prestataire : toute personne à qui incombe l'obligation ;
- Bénéficiaire :
- pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ;
- pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ; - Moyen de transport : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien ;
- Segment : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
- Source d'énergie : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport.
Nature de l'information délivrée
L'information "coût carbone" porte sur la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liées à ces opérations.
Ne sont pas prises en compte :
- les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que :
- les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport,
- la construction et l'entretien des moyens de transport,
- la construction et l'entretien des infrastructures.
La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. - les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.
La méthode de calcul commune
Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de dioxyde de carbone pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.
Pour évaluer la quantité de dioxyde de carbone pour un segment
Le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.
Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de dioxyde de carbone relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté à paraître justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul.
Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée
Afin d'évaluer la quantité de ressource d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'énergie du moyen de transport par la distance considérée.
Pour attribuer au bénéficiaire de la prestation la part qui lui revient en cas de pluralité de bénéficiaires, le prestataire multiplie la quantité de source d'énergie consommée par le moyen de transport par le rapport entre le nombre d'unités transportées pour la prestation et le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport.
Pour quantifier les unités transportées
Le prestataire prend comme référence, sachant que la masse des marchandises à prendre en compte est la "masse brute" :
- pour le transport de personnes : le passager ;
- pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis ;
- pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises : les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu'une décomposition de la consommation de source d'énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés ;
- pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises : le prestataire prend comme référence la masse.
Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par un arrêté à paraître.
Une adaptation de cette méthode de calcul est possible, à condition pour le prestataire d'utiliser l'une des références suivantes :
- pour le transport de personnes :
- [le nombre de passagers x (la distance ou le déplacement)] ; - pour le transport de marchandises :
- la masse x la distance,
- le volume x la distance,
- la surface x la distance,
- le mètre linéaire x la distance,
- le nombre de colis x la distance.
Le prestataire peut choisir d'autres références afin de mieux rendre compte des spécificités de ses opérations de transport, mais il doit alors porter à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul.
Détermination du taux de consommation de source d'énergie et du nombre d'unités transportées
Pour déterminer, d'une part, le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport et, d'autre part, le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, le prestataire s'appuie sur les niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision :
- Niveau 1 : valeurs définies par arrêté à paraître ;
- Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ;
- Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
- Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.
Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.
Les services de transport massifiés peuvent, dans des conditions fixées par arrêté et pour une durée limitée à compter de leur début d'exploitation, utiliser une valeur objectif du nombre d'unités transportées dans le moyen de transport. Dans ce cas, le prestataire porte à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul.
Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, qui ne peut dépasser 3 ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.
A noter que la possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 est réservée :
- au prestataire qui emploie moins de 50 salariés ;
- au prestataire qui emploie 50 salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2016 ;
- à tout prestataire qui n'a pas reçu l'information due par le sous-traitant ou qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie.
L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.
Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut, pendant la durée nécessaire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul (dans la limite de 3 ans) :
- Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
- Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
- Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1.
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Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- Grenelle de l'Environnement (09/05/2012)
- Information à fournir au bénéficiaire d'une prestation de transport (25/10/2011)
- Ajustements et clarifications du nouveau Code des transports (25/02/2011)








