Actualité juridique

Baby Loup : principe de la laïcité dans une crèche privée

Le 28/10/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

Vos réactions...

   

L'interdiction du port du voile dans le règlement d'une structure privée ouverte au public est licite.

Les employés des crèches, qu'elles soient publiques ou privées, chargés d'un service public administratif d'accueil de jeunes enfants, se doivent de respecter le principe de la laïcité et de la neutralité religieuse sur leur lieu de travail. La Cour d'appel de Versailles amenée à statuer sur la légalité du licenciement d'une employée d'une crèche privée qui avait refusé d'enlever son voile islamique sur son lieu de travail, a estimé le 27 octobre 2011 que l'interdiction du port de signes religieux dans le règlement d'une crèche privée est licite, rapporte LeMonde.

En l'espèce, une crèche associative (du nom maintenant bien connu de "Baby Loup") avait licencié en 2008 une salariée au motif qu'elle avait refusé d'ôter son voile au retour d'un congé parental. Contestant son licenciement, la salariée avait saisi la juridiction prud'homales d'une demande de versement de 80.000 euros de dommages et intérêts. Déboutée de son action en décembre 2010, elle forma appel.
Le parquet général qui avait le mois dernier pris position en faveur de la crèche, faisant valoir le "respect du principe de laïcité mais aussi la vulnérabilité des enfants". Cette position a été suivie par la Cour d'appel, laquelle s'est prononcée en faveur de la crèche, indique LeFigaro.

Par cette décision, les juges confirment que certains employeurs, de part la nature de leurs activités, peuvent porter une atteinte proportionnée à la liberté religieuse des salariés, sans enfreindre l'article L1121-1 du Code du Travail selon lequel "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

La plaignante pourrait former un pourvoi en cassation, mais la Haute juridiction a déjà fait valoir dans un arrêt du 21 juin 2005, que la prohibition faite du port du voile n'affecte ni la neutralité de l'enseignement, ni la liberté de conscience, ni leurs convictions religieuses, mais un simple mode d'expression ostensible de celles-ci.

"La prohibition faite du port du voile (...) en ce qu'elle n'affectait ni la neutralité de l'enseignement dispensé ni la liberté de conscience des élèves ni leurs convictions religieuses mais un simple mode d'expression ostensible de celles-ci, relevait (...) de l'organisation scolaire et du projet éducatif propre du collège sans violer pour autant son obligation d'accueillir les enfants en dehors de toute distinction d'origine, d'opinion ou de croyance".

Le droit de manifester librement sa religion, tel que posé à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu mais doit être concilié avec d'autres impératifs, dont celui de la laïcité.

© 2011 Net-iris

   

Pour approfondir ce sujet :

Conseil en droit du travail0

Commentaires et réactions :

Commentaires propulsés par Disqus