
Protection de l'atmosphère et information du public
Contenu du document simplifié d'information dans le cadre de la dispense d'élaboration de plans de protection de l'atmosphère.
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, le Préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en rapport avec la nature et l'ampleur de l'épisode de pollution (notamment, l'ozone). Lorsque le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire, le Préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.
Un arrêté du 2 novembre 2011 vient de fixer la liste des informations qui doivent au moins figurer dans le document simplifié, à savoir :
- une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant les dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ainsi qu'un rappel de l'évolution des concentrations ;
- les informations générales utiles à la description des dépassements (estimation de la superficie et de la population exposées, données topographiques, données météorologiques, etc.) ;
- une analyse identifiant les sources des polluants en dépassement avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, l'évolution constatée des émissions, le poids de ces émissions par rapport à l'ensemble des émissions impliquées dans la pollution de l'air ;
- une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
- un dispositif de suivi annuel des actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air ; les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en oeuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
- les mesures effectivement prises ;
- les responsables de la mise en oeuvre des mesures.
Le document simplifié fait l'objet d'une mise à jour et d'une évaluation au moins tous les cinq ans par le ou les préfets concernés.
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le document en révision selon la procédure prévue à l'article R222-13-1 du Code de l'environnement.
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