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Mise en conformité des règles de gestion des PERP d'ici à la fin 2012

Le 25/11/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Banque & Assurance.

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Codification et adaptation au niveau réglementaire des dispositions relatives au plan d'épargne retraite populaire.

Afin d'inciter les assurés sociaux à se constituer une épargne retraite personnelle, la loi de 2003 portant réforme des retraites, a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP). L'article L144-2 du Code des assurances, prévoit que le plan d'épargne retraite populaire est un contrat dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.

Le PERP a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de la retraite à taux plein (à l'issue de la période transitoire, 67 ans). Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20% de la valeur de rachat du contrat. Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété.

Un décret (n°2011-1635) du 23 novembre 2011 tire notamment les conséquences pratiques des premières années de commercialisation du produit et simplifie les règles de gouvernance. A cet effet, il prévoit :

  • que l'assemblée générale d'une association souscriptrice pourra examiner la situation des différents PERP souscrits et non plus d'un seul,
  • d'autoriser la fusion des organes de gouvernance de l'association et du plan lorsqu'une association n'a souscrit qu'un plan,
  • d'appliquer les règles de droit commun en ce qui concerne les quorums,
  • d'autoriser une gestion pluriannuelle du budget de fonctionnement du plan,
  • de supprimer des règles très détaillées, relevant davantage d'un règlement intérieur que d'un décret, relatives à l'organisation du comité de surveillance du plan.

Il est complété par un arrêté du même jour, qui codifie les dispositions relatives au PERP, en tenant compte des avancées législatives et réglementaires intervenues depuis sa création et introduit quelques modifications réglementaires sur les règles de gouvernance et de fonctionnement des plans.

On retient notamment, qu'au plus tard le 31 décembre 2012, les contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées, en cours, souscrits en vue de garantir un revenu viager, devront comporter une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L241-3 du Code de la sécurité sociale et un maximum égal à 15 fois le montant annuel de la cotisation minimale.

Ces contrats peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat. Le montant de la prime ou cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la prime ou cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article R144-2 du Code des assurances.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette prime ou cotisation ne peut être reporté sur une autre année.

Par ailleurs, un PERP peut notamment relever d'un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou d'un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente (article R144-18 du Code des assurances)

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