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Equilibre financier du régime de retraite complémentaire des médecins

Le 28/11/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Protection Sociale.

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Aménagement du régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux à compter du 1er janvier 2012.

Afin d'assurer la pérennité du régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux, le décret (n°2011-1644) du 25 novembre 2011 relève progressivement les cotisations d'ici à 2017, ce qui permettra d'assurer l'équilibre financier du régime. Les pensions seront désormais fixées à un niveau correspondant à un rendement comparable à celui des régimes complémentaires de salariés. En outre, un rapport actuariel évaluera tous les cinq ans l'évolution des valeurs de service du point nécessaire pour assurer l'équilibre du régime à long terme.

Rappelons que lorsqu'ils sont conventionnés, les médecins bénéficient d'un étage supplémentaire de retraite, additionnel à la retraite de base et au régime complémentaire. A ce titre, les régimes d'assurance maladie prennent à leur charge, conformément aux accords conventionnels, les 2/3 de la cotisation du professionnel.

A compter de 2012, la cotisation forfaitaire est augmentée, tout en restant prise en charge partiellement (pour les 2/3) par l'assurance maladie en ce qui concerne les médecins de secteur 1. Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L645-2 du Code de la sécurité sociale est fixé pour les médecins à :

  • 2.070 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
  • 2.230 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
  • 4.400 euros pour l'exercice 2013 ;
  • 4.500 euros pour l'exercice 2014 ;
  • 4.650 euros pour l'exercice 2015 ;
  • 4.850 euros pour l'exercice 2016.

Une cotisation proportionnelle d'ajustement ouvrant droit à des points supplémentaires est par ailleurs instituée par le décret.
Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points supplémentaires de retraite, dans la limite de 9 points par an, égal au rapport, arrondi au centième le plus proche, entre d'une part, le produit du montant de la cotisation d'ajustement et des 2/3 du nombre de points acquis au titre de la cotisation forfaitaire et, d'autre part, le montant de la cotisation forfaitaire.

Le décret précise aussi la valeur de service mentionnée à l'article L645-5 du Code de la sécurité sociale, pour les années 2012 à 2015.

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