
Modalités de convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont convoquées dans les 8 jours de leur libération devant le JAP ou devant le SPIP.
Pris pour l'application de l'article 20 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, d'août 2011, le décret (n°2011-2022) du 28 décembre 2011 a précisé les modalités selon lesquelles les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont convoquées dans les 8 jours de leur libération devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 763-7-1 du Code de procédure pénale.
Selon l'article R61-4 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis est fait, dans les jours précédant sa libération ou dans les 8 jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou, sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu de détention.
Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l'application des peines (JAP) sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine si la personne sera, dans les 8 jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Il avise ce service de sa décision.
L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis.
Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un TGI autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique ce lieu en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins 2 semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire du condamné.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
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Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- Amélioration du fonctionnement de la justice pénale (12/01/2012)
- Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (30/08/2011)









