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Déplacement illicite d'un enfant et décision de retour

Le 01/02/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Civil / Famille & Personne.

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Conditions dans lesquelles le procureur fait exécuter une décision de justice ordonnant le retour dans l'Etat d'origine d'un enfant illicitement déplacé.

La loi dite Béteille du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, tend à participer à l'amélioration du fonctionnement de la Justice et à l'amélioration de l'exécution des décisions de justice. La loi a notamment encadré et facilité la faculté pour le procureur de la République d'aider le parent victime à faire revenir l'enfant déplacé illicitement, dans le foyer désigné par le juge.

Pris pour l'application de l'article 8 de cette loi, le décret (n°2012-98) du 27 janvier 2012 précise les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut requérir la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens, relatives au déplacement illicite international d'enfants.

En effet, aux articles 1210-6 et suivants du Code de procédure civile, il est prévu qu'en "l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour" par le parent condamné, le procureur de la République compétent peur demander aux forces de l'ordre locales de l'aider à faire exécuter la décision. Le procureur compétent est celui près le TGI spécialement désigné dans le ressort duquel se trouve l'enfant.

Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le TGI dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.

Afin d'exécuter la décision de justice dans les meilleures conditions et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le Procureur peut, en fonction des circonstances de l'espèce, soit :

  • procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant ;
  • s'attacher les services de toute personne qualifiée pour favoriser l'exécution amiable de la décision et déterminer les modalités du retour de l'enfant ;
  • requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ;
  • faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estimera nécessaire.

Tirant les conséquences de la réforme, le décret modifie également les dispositions de l'article 425 du Code de procédure civile, afin que le ministère public puisse désormais avoir communication des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Enfin, il adapte la liste des frais compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, prévue à l'article 695 du Code de procédure civile, afin qu'il comprenne "les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis" en application des dispositions nouvelles prévues par le décret.

Rappelons qu'au sens de la CJUE, le déplacement d'un enfant par un parent vers un autre Etat membre est illicite, seulement s'il a eu lieu en violation d'un droit de garde conféré par le droit national.

© 2012 Net-iris

   

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