
L'indemnité de rupture est-elle assujettie au forfait social ?
Tout dépend des raisons de la rupture du contrat de travail et du cadre dans lequel elle a lieu, ainsi que du montant de l'indemnité versée.
Le forfait social est une contribution de 8% à la charge de l'employeur, portant sur les rémunérations ou gains qui sont assujettis à la CSG, mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (article L137-15 du Code de la sécurité sociale). Il s'agit notamment des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire ou des sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement.
Situations où le forfait social ne s'applique pas
Toutefois, le forfait social ne s'applique pas aux indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 12ème alinéa de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, dans la limite de 72.744 euros (soit 2 PASS, sachant qu'une dérogation est prévue pour 2012) :
- la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts.
Même si les indemnités d'un montant supérieur à 30 plafond annuel de sécurité social (PASS) sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations sociales, sachant qu'il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
N'est pas imposable à l'impôt sur le revenu conformément à l'article 80 duodecies du Code général des impôts :
- les indemnités allouées par décision de justice réparant une irrégularité de la procédure de licenciement ;
- les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;
- la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'excède pas :
- soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS en vigueur à la date du versement des indemnités ;
- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; - la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
- soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 5 PASS en vigueur à la date du versement des indemnités ;
- soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; - la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
- soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS en vigueur à la date de versement des indemnités ;
- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Dérogation pour les indemnités versées en 2012
A noter que l'article 14 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2012, fixe exceptionnellement le seuil d'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à 3 fois la valeur annuelle du PASS (soit 109.116 euros) pour les indemnités versées en 2012 :
- au titre d'une rupture notifiée au plus tard le 31 décembre 2011 ou intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique communiqué aux représentants du personnel au plus tard le 31 décembre 2011 ;
- au titre d'une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à 2 fois le PASS (72.744 euros en 2012). Toutefois, la limite d'exonération, portée dans cette hypothèse à 3 fois le PASS, ne peut excéder le montant prévu soit par la loi soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.
Et à partir de 2013 ?
Soulignons qu'à compter de 2013 (sauf évolution législative), le seuil d'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataire social sera de manière générale égal à 2 fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale. La fraction de ces indemnités assujetties à cotisations de sécurité sociale et la fraction qui n'est pas soumise à CSG n'entrent pas dans l'assiette du forfait social.
Cas pratique
A titre d'exemple, si une personne a été licenciée en janvier 2012 et que le montant de l'indemnité de licenciement versé est supérieur à celui prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, à savoir :
- le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective devrait être de 10.000 euros ;
- la rémunération annuelle brute du salarié en 2011 était de 40.000 euros ;
- l'indemnité versée au salarié est de 17.000 euros ;
... alors, l'indemnité est totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale et de forfait social. Par contre, la CSG et la CRDS s'appliqueront sur les 7.000 euros (montant supérieur au montant légal, ayant un caractère indemnitaire).
En effet, l'article L136-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que seuls sont inclus dans l'assiette de la CSG (et donc de la CRDS), les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, au-delà de 2 PASS, pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Les sommes assujetties au forfait social - celles supérieures aux plafonds prévus par les textes en fonction du type de rupture du contrat de travail - doivent être déclarées à l'Urssaf aux mêmes dates que la CSG sous le code type de personnel 479.
© 2012 Net-iris
Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2012 (10/05/2012)
- Nouveautés concernant la paie et les cotisations sociales en janvier 2012 (09/01/2012)
- Le sort fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail en 2012 (15/12/2011)








