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Amélioration du dispositif relatif à l'indemnisation des accidents médicaux

Le 05/03/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Santé / Responsabilité Médicale.

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Les dossiers de victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales devraient être plus rapidement traités.

Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informé par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée au plus tard dans les 15 jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

La personne victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, peut saisir dans le cas d'un règlement amiable, une Commission spéciale afin d'obtenir réparation de son préjudice.

Pris pour application de l'article 112 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, un décret (n°2012-298) du 2 mars 2012 aménage le dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, auxquelles certains patients ont été exposés.

Tout d'abord, il modifie le dispositif de règlement amiable en lui-même. A cet effet, il adapte l'organisation, le fonctionnement et les procédures des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et de la Commission nationale des accidents médicaux. Il tient compte du fait que plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation peuvent être créées dans une même région, en fonction de l'importance du nombre de dossier à traiter.

Ensuite, le décret adapte les conditions de fonctionnement de ces commissions ainsi que, lorsque sont en cause des dommages liés à des recherches biomédicales, les procédures conduites devant celles-ci. La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale doit être présentée à la Commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation.

Enfin, le décret précise les relations de la Commission nationale des accidents médicaux avec les Commissions d'indemnisation. Il fixe, aux articles R1142-41-1 et R1142-41-2 du Code de la santé publique, les conditions dans lesquelles la Commission nationale peut accéder à des données couvertes par le secret médical pour l'exercice de ses missions.

© 2012 Net-iris

   

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