
Protection de la caution ayant qualité d'associé ou de gérant
Mention manuscrite obligatoire pour toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel.
En l'espèce, une banque avait consenti à la société X. et à la société Y. différents crédits. Une transaction a fixé les créances de la banque sur ces deux sociétés ainsi que les modalités de leur paiement, M. et Mme Z. se portant en outre cautions de celles-ci. Les sociétés débitrices n'ayant pas respecté leurs obligations, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements.
M. et Mme Z. ont fait valoir que leurs engagements de caution avaient été souscrits sans la mention manuscrite prévue par l'article L341-2 du Code de la consommation, et demande la nullité de la transaction.
Selon ce texte toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
La Cour d'appel de Caen a accueilli les demandes de la banque et déclaré valables les engagements de caution souscrits par M. et Mme Z., au motif d'une part, que les dispositions de l'article L341-2 du Code de la consommation n'étaient pas applicables aux cautions en raison de leur qualité d'associés et de gérants des sociétés garanties, et d'autre part, que le non-respect de l'article L341-2 du Code de la consommation constitue en tout état de cause une erreur de droit qui n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la transaction.
Mais la première chambre civile de la Cour de cassation ne partage pas cette position dans son arrêt du 8 mars 2012. Sans la mention manuscrite prévue par l'article L341-2 du Code de la consommation, les actes de cautionnements ne sont pas valables.
"La mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel", peut importante sa qualité vis-à-vis de la société garantie.
La Cour ajoute que le non-respect de l'article L341-2 du Code de la consommation est sanctionné par la nullité de la transaction.
"L'exclusion de l'erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu'elle a pour but de terminer, et non les engagements souscrits pour garantir l'exécution de la transaction", à savoir en l'espèce les actes de cautions.
Source : Cass / Civ. 8 mars 2012 - pourvoi n°09-12246
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