
Condition préalable à l'indemnisation de la perte de chance
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable pour le demandeur à l'action.
Dans un arrêt du 8 mars 2012, la Cour de cassation affirme, sous le visa de l'article 1147 du Code civil, que "seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable", pour débouter un agent immobilier de son action en dédommagement pour perte de chance de percevoir sa commission d'intermédiaire.
En l'espèce, la Cour considère que l'agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat de vente non exclusif n'avait pas régulièrement fixée, n'était pas fondé à demander le versement d'une indemnité pour perte de chance de percevoir sa commission d'intermédiaire, puisqu'il il n'avait subi aucune de perte de chance réelle d'en recevoir le paiement en raison de l'irrégularité du mandat.
Cet arrêt confirme la jurisprudence de la Cour de cassation de novembre 2006, dans laquelle elle avait déjà affirmé ce principe s'agissant d'une possible réparation demandée par les clients d'un avocat qui, lors d'une procédure dans laquelle il les avait représentés, leur avait fait perdre une chance de gagner.
Source : Cass / Civ. 8 mars 2012 - pourvoi n°11-14234
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Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (07/12/2006)









