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Application à Mayotte de la loi de 1991 relative à l'aide juridique

Le 26/03/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Procédure.

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Les demandes d'aide juridictionnelle présentées, à compter du 24 mars 2012 à Mayotte, sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 23 mars 2012.

Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, une ordonnance du 23 mars 2012 étend la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à Mayotte. L'article 1er prévoit que ses dispositions sont applicables à Mayotte sous réserve de quelques adaptations.

Le texte étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de résidence aux étrangers qui font l'objet, devant les juridictions mahoraises, de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Compte tenu de certaines spécificités afférentes au Département de Mayotte, notamment en matière de prestations sociales et familiales ou d'organisation judiciaire, l'ordonnance introduit une grille de lecture pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 précitée à Mayotte.

Le demandeur sans domicile peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi.

La désignation d'un notaire au titre de l'aide juridictionnelle est effectuée, en l'absence de chambre départementale des notaires, par le parquet général de la cour d'appel en sa qualité d'autorité de surveillance. De même, à défaut de chambre des huissiers, la désignation des auxiliaires de justice au titre de l'aide juridictionnelle, en qualité de membre du bureau d'aide juridictionnelle, est effectuée par le parquet général de la cour d'appel, en sa qualité d'autorité de surveillance.

L'ordonnance est complétée par un décret du même jour qui revalorise la rétribution des avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle à Mayotte.

Sources : Ordonnance (n°2012-395) du 23 mars 2012 et son rapport - Décret (n°2012-397) du 23 mars 2012

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