
Rémunération des agents sportifs
Modes de calcul des sommes constituant le montant de la rémunération versée aux agents sportifs.
L'article 6 de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, a permis aux fédérations délégataires d'abaisser le plafond légal de rémunération des agents sportifs pour leur activité d'intermédiaire à l'occasion des transferts et de l'établissement des contrats de travail des joueurs, actuellement fixé - sous peine de nullité de toute convention contraire - à 10% du montant des contrats signés.
Par dérogation au plafond légal de 10% du montant des contrats signés, les fédérations délégataires peuvent donc fixer un montant inférieur à ce pourcentage pour la rémunération du ou des agents sportifs, y compris lorsqu'ils sont par ailleurs avocats.
Selon l'arrêté du 15 mars 2012, aux termes des articles 222-2 et suivants du Code du sport, lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion :
- d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute ;
- d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé ci-dessus, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat ;
- d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A222-2 et A222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat.
Notons qu'au sens de ces dispositions, la rémunération brute est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, et que le montant hors taxe est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du Code général des impôts.
Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10% de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.
Enfin, lorsque la fédération fixe, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10% du contrat conclu par les parties mises en rapport, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.
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