Actualité : article de veille

Position de la Cour de cassation sur certaines pratiques commerciales

Le 05/04/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Commercial & Sociétés.

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Dans son rapport annuel 2011, la Cour de cassation revient sur les décisions qu'elle a rendues dans les domaines du droit des contrats et des pratiques commerciales.

Gardienne de l'unité du Droit et de son exacte application par les juges du premier et du second degré de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler certains principes du droit mais aussi d'interpréter plusieurs notions, comme le souligne le rapport annuel 2011. Elle s'est notamment positionnée au cours de l'année 2011 sur plusieurs points de droit des affaires.

  • Le droit au renouvellement du bail commercial d'un preneur de nationalité étrangère :
    La Cour a jugé, le 9 novembre 2011 (pourvoi n°10-30291), qu'une personne de nationalité turque ne peut se voir priver de son droit au renouvellement d'un bail commercial, protégé par l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les dispositions de l'article L145-13 du Code de commerce qui subordonnent, sans justification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial à une condition de nationalité du preneur sont ainsi écartées comme constitutives d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la CEDH.

  • Le pouvoir des Associations agréées de consommateurs concernant des modèles de contrats de location :
    La Cour de cassation a affirmé, le 3 février 2011, que l'action préventive en suppression des clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée.

  • Les pratiques anticoncurrentielles et l'enregistrement téléphonique réalisé à l'insu des fournisseurs :
    Le 7 janvier 2011, l'Assemblée plénière a jugé que les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence, sauf disposition expresse du Code de commerce, et que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu des fournisseurs auteurs des propos tenus constitue un procédé déloyal, rendant irrecevable sa production à titre de preuve.

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