
Les entreprises de travail temporaire peuvent recourir aux apprentis
Conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire vont désormais pouvoir mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice un apprenti.
Pris pour l'application de l'article 7 de la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, le décret (n°2012-472) du 11 avril 2012 ouvre l'apprentissage aux entreprises de travail temporaire en fixant les conditions de son recours.
En effet, il précise aux articles R6226-1 et suivants du Code du travail, les conditions dans lesquelles une entreprise de travail temporaire peut mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice un apprenti, sachant que diverses mentions doivent figurer dans les contrats de mission des apprentis. En outre, le décret organise la mise à disposition et la liaison entre les différents maîtres d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis.
Les mentions obligatoires prévues aux contrats
Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.
Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
- le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
- la nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
- le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
- le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
- les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
- les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L1251-16 du Code du travail, sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues ci-dessus.
L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti.
La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
Le déroulement de l'apprentissage
Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
Est réputé remplir la condition de compétence professionnelle exigée, le maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de 2 années dans ce type d'entreprise.
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à 5 par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
L'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
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