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Conditions dans lesquelles un protocole préélectoral est modifié par avenant

Le 17/04/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droits Collectifs.

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Les modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral.

Il ressort de la la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale que la validité du protocole électoral est subordonné à une double condition de majorité car :

  • il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation,
  • parmi ces organisations signataires, doivent se trouver les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'adoption d'un protocole préélectoral fait-il obstacle à ce que des modifications, négociées entre le chef d'entreprise et 3 des 5 organisations syndicales ayant négocié l'accord portant sur le protocole, lui soient apportées ?

Non, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2012. Elle affirme dans un attendu de principe que "des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, tant que cela paraît utile au bon déroulement du vote, par un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même".

En conséquence, pour que l'avenant au protocole préélectoral soit valable, il suffit qu'il ait été signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont celles ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. La circonstance que l'accord préélectoral ait été signé par toutes les organisations syndicales n'a pas pour effet de modifier cette règle de double majorité pour les avenants.

Source : Cass / Soc. 28 mars 2012 - pourvoi n°11-19021

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