Actualité : article de veille

TVA sur les produits phytopharmaceutiques

Le 19/04/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.

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Les taux de la TVA applicables sur les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides varient.

Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits antiparasitaires ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, qui étaient jusqu'alors soumises au taux réduit de TVA à 5,5%, relèvent depuis le 1er janvier 2012 du taux normal de la TVA à 19,6%.

Toutefois, en application de l'article 2 de la première loi de Finances rectificative pour 2012, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique bénéficient du taux réduit intermédiaire de TVA de 7% à compter du 16 mars 2012. Les autres produits, dont les produits biocides, continuent de relever du taux normal.

Si les livraisons de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides réalisées à compter du 1er janvier 2012 sont soumises au taux normal, les livraisons de produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique sont soumises au taux normal du 1er janvier au 15 mars et au taux réduit de 7% à compter du 16 mars 2012, précise une instruction fiscale du 30 mars 2012 (BOI n°3 C-3-12).

Mais, pour éviter la complexité des enregistrements comptables, il est admis que les factures émises à 5,5% avant le 1er janvier 2012, relatives à des prestations débutées avant cette date et portant sur les produits visés aux a, b et c du 5° de l'article 278 bis du Code général des impôts, peuvent rester soumises à ce taux alors même que l'exigibilité intervient après le 1er janvier 2012. Ainsi, seuls les montants figurant sur des factures émises à 5,5% avant le 1er janvier 2012, et se rapportant à des prestations débutées avant cette date, demeurent soumis au taux de 5,5%.

Produits soumis au taux réduit de 7%

Selon l'article 278 bis 5°e du Code général des impôts, les produits phytopharmaceutiques, utilisables en agriculture biologique et soumis au taux réduit de 7% à compter du 16 mars 2012, sont les suivants :

  • ceux soumis à homologation ou autorisation du ministre de l'Agriculture en vertu des articles L253-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;
  • les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
  • les herbicides ;
  • les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
  • les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits désignés aux trois alinéas ci-dessus ;
  • les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales ainsi que tout produit, autre que les engrais, destiné à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
  • les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments.

Pour être utilisable en agriculture biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de substances actives listées à l'annexe II du règlement (n°889/2008). Ce dernier doit obligatoirement détenir une Autorisation de mise sur le marché pour l'usage ou les usages revendiqués, en application de la réglementation nationale.

Il convient de se référer à la liste des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique établie par le ministère français chargé de l'agriculture et l'Institut National de l'origine et de la qualité, dans le Guide des intrants (produits phytopharmaceutiques) utilisables en agriculture biologique en France.

Les engrais foliaires et les correcteurs de carences ou oligo-éléments apparentés aux engrais, quant à eux, relèvent du taux réduit de la TVA de 7% en application de l'article 278 bis 5° b du Code général des impôts.

© 2012 Net-iris

   

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