Actualité : article de veille

Faculté d'exercice du droit au logement opposable

Le 05/11/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Civil / Immobilier.

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Conditions de permanence de la résidence sur le territoire français des ressortissants étrangers, pour l'ouverture du droit au logement opposable.

Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux.

Un décret de 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant, détermine - pour les personnes qui ne sont ni de nationalité française, ni ressortissantes d'un Etat membre de l'UE et de l'EEE ou de la Confédération Suisse - les conditions de permanence du séjour en France qui leur ouvrent un droit au logement opposable (DALO).

Il établit, pour les personnes autres que celles détenant une carte de résident ou un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, une liste de cinq catégories de titres de séjour permettant à leurs détenteurs de demander le bénéfice du droit au logement opposable, sous la double condition d'une durée de résidence préalable de 2 ans sur le territoire national et d'au moins 2 renouvellements du titre de séjour détenu. Cette liste ne comprend pas la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ou "salarié en mission", ni la carte de séjour "compétences et talents".

Le décret de 2008 partiellement annulé

Par décision du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat du 11 avril 2012 (Req. n°322326) statuant au contentieux, a annulé, avec effet à compter du 1er octobre 2012, l'article 1er du décret (n°2008-908) du 8 septembre 2008, insérant dans le Code de la construction et de l'habitation l'article R300-2, lequel fixe les conditions de la permanence de résidence exigées des personnes de nationalité étrangère (autres que celles admises) pour se voir ouvrir un droit au logement opposable.

Les conséquences de la rétroactivité de l'annulation du décret attaqué auraient produit, selon le Conseil d'Etat, "des effets manifestement excessifs", ce qui justifie de reporter au 1er octobre 2012 la décision d'annulation, afin de laisser le temps au futur Gouvernement de modifier le texte en cause.

Le Conseil d'Etat a précisé que "sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 11 avril 2012, contre les actes pris sur le fondement du décret du 8 septembre 2008, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs".

Entrée en vigueur du nouveau décret

Pris pour application de la décision du Conseil d'Etat, le Gouvernement a fait publier le décret (n°2012-1208) du 30 octobre 2012, afin de définir les nouvelles conditions de permanence de la résidence sur le territoire français des étrangers pour prétendre au bénéfice du droit au logement opposable. Il est entré en vigueur le 2 novembre 2012.

Selon l'article R300-1 du Code de la construction et de l'habitation, remplissent désormais les conditions de permanence de la résidence en France, mentionnées au premier alinéa de l'article L300-1 :

  1. les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L121-1 et L122-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;
  3. les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.

Un arrêté fixera la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2. et 3. ci-dessus.

L'article R300-2 du même code ajoute que, remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L300-1 du même code, les étrangers autres que ceux visés ci-dessus, titulaires :

  • soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
  • soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
  • soit d'un visa d'une durée supérieure à 3 mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.

Un arrêté fixera la liste des titres de séjour concernés.

© 2012 Net-iris

   

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