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TVA sur les poissons, crustacés et fruits de la mer

Le 26/04/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.

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Détermination du taux de TVA applicable aux produits de la pêche et de la pisciculture selon qu'ils ont été transformés ou non.

L'article 278-0 bis du Code général des impôts soumet les produits de la pêche et de la pisciculture n'ayant subi aucune transformation au taux de TVA réduit de 5,50%, lorsqu'ils sont destinés à être consommés en l'état.
La circonstance que le produit nécessite d'être préparé avant d'être mangé - comme le vidage, le nettoyage des arrêtes, la cuisson du produit - ne fait pas obstacle à sa qualification de "produit destiné à être consommé en l'état par l'homme", sous réserve du respect de certaines spécificités particulières.

Dans un rescrit du 17 avril 2012 (n°2012/28) l'administration fiscale rappelle les points suivants :



TVA à 5,50%

TVA à 7%


produits de la pêche et de la pisciculture

vendus directement aux professionnels de la distribution, de la restauration ou aux consommateurs et ceux vendus pour être mis dans un espace de pêche, quelle que soit leur taille, dès lors que ces produits sont destinés à être consommés en l'état.

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produits de la pêche et de la pisciculture


transformés qui sont susceptibles d'être utilisés en l'état pour l'alimentation humaine

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produits de la pêche et de la pisciculture

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non destinés à être consommés en l'état par l'homme, n'ayant subi aucune transformation
(article 278 bis 3° du CGI)
(ex : poissons, crustacés, fruits de mer vendus à un atelier, à un abattoir ou lorsqu'ils sont destinés à une phase de grossissement avant leur consommation).

produits destinés à l'élevage


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oeufs embryonnés, alevins, naissains et juvéniles, ainsi que les espèces de poissons, crustacés et fruits de mer ornementales (article 278 bis 3° du CGI)

vente

-

de plateaux de fruits de mer contenant des coquillages déjà ouverts, comme les huîtres (article 279 du CGI)

produits destinés à la nourriture des poissons d'élevage


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eux mêmes destinés à la consommation humaine (article 278 bis 4°du CGI)

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Pour approfondir ce sujet :

 Information de veille juridique


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