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Conformité de la loi sur l'accouchement sous X

Le 21/05/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Santé / Bioéthique.

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Les limites à l'accès aux origines personnelles d'un enfant né sous X respectent les principes et valeurs portés par la Constitution.

Dans sa décision du 16 mai 2012 (QPC n°2012-248), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, les articles L147-6 et L222-6 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à l'accouchement sous X et à l'accès de l'enfant aux informations sur ses origines, issus de la loi du 22 janvier 2002.

Actuellement, la loi reconnaît à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission (que l'on appelle procédure d'accouchement sous X). L'intéressée est informée des conséquences juridiques de sa décision pour l'enfant (ce dernier pourra être adopté) ainsi que de l'importance, pour ce dernier, de connaître ses origines.
Toutefois, le corps médical, après lui avoir délivré une information complète et sincère, l'incite à laisser des renseignements sur sa santé, celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de sa naissance.

La loi encadre par ailleurs les conditions dans lesquelles le secret de cette identité peut être levé, sous réserve de l'accord de la mère de naissance. C'est le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui est chargé de rechercher la mère de naissance, à la requête de l'enfant, et de recueillir, le cas échéant, le consentement de celle-ci à ce que son identité soit révélée ou, dans l'hypothèse où elle est décédée, de vérifier qu'elle n'a pas exprimé de volonté contraire lors d'une précédente demande.

Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant de telles dispositions, le législateur a entendu, d'une part "éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d'enfants. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé", et d'autre part, "faciliter la connaissance par l'enfant de ses origines personnelles".

Les Sages estiment qu'en "permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect, de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles".

Et comme ils ne leurs appartient pas de substituer leur appréciation à celle du législateur "sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant, (...) et que les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé et n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale", elles sont déclarées conformes à la Constitution.

© 2012 Net-iris

   

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