Actualité : en bref

Qualification d'une caution avertie en fonction des études menées

Le 22/05/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Banque & Assurance.

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La personne documentaliste ayant fait des études de lettres, sans avoir exercé des fonctions de gestion et d'administration, ne peut être considérée comme une caution avertie.

En l'espèce, une banque avait consenti à une société nouvellement créée, deux concours financiers. Mme X. gérante de la société et Mme Y. son associée s'étaient portées cautions. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, après avoir déclaré sa créance. Les cautions ont alors recherché la responsabilité de la banque pour octroi d'un crédit inapproprié et manquement à son obligation de mise en garde.

Le juge du fond a condamné la banque à verser aux cautions une certaine somme à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par les cautions, afin d'annuler l'ardoise. Les juges ont estimé que les cautions n'avaient pas été suffisamment averties de l'importance de leur engagement.

L'affaire est alors portée devant la Cour de cassation. La chambre commerciale de la Cour a donné gain de cause aux cautions, le 11 avril 2011, après avoir relevé :

  • que le prêt sollicité avant toute activité de la société, pour en permettre le démarrage, avait été accordé par la banque sans que lui fussent présentés des éléments comptables prévisionnels. En agissant de la sorte, la banque qui n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la société, avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

  • que Mme X. était titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un DESS de l'information et de la documentation et avait exercé des activités de documentaliste, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée, en sa qualité de signataire des actes de prêt concernés, comme gérante avertie de la gestion d'une société commerciale. Ainsi, à la date de la mise en place du concours financier, Mme X. ne pouvait être regardée comme une caution avertie ;

  • et que Mme Y., si elle avait des connaissances en matière de gestion, n'était qu'associée de la société, n'avait pas participé aux demandes de prêt et n'avait pas été signataire des actes contestés, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée, à l'occasion de ce concours, comme une caution avertie.

Dans ces conditions, la banque, qui a consenti à la société des crédits inappropriés, avait manqué à son obligation d'information des risques encourus et de mise en garde de la caution non avertie, de sorte qu'elle doit prendre à sa charge la part des prêts non remboursés.

Source : Cass / Com. 11 avril 2012 - pourvoi n°10-25904

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