
Accès à la profession d'avocat en dispense de formation
Situations dans lesquelles s'appliquent les dispenses de formation pour acquérir le titre d'avocat et s'incrire au tableau de l'ordre.
Un juriste ayant exercé diverses fonctions en entreprise, puis dans une administration, a sollicité son admission en qualité d'avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion sous le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d'entreprise justifiant de 8 années au moins de pratique professionnelle et pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée.
Une collaboratrice juridique de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés a également sollicité son admission au barreau, sous le bénéfice de la dispense de formation pour les juristes attachés pendant huit années au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Suite au rejet de leurs demandes par le conseil de l'ordre, les candidats ont formé des recours.
La Cour de cassation a considéré, sous le visa de l'article 98 du décret (n°91-1197) du 27 novembre 1991, que la dispense de formation est accordée :
- au juriste d'entreprise ayant exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui ne saurait être le cas de l'employé ayant, au titre de certaines de ses activités, conseillé les clients de son employeur ou rempli des missions de formation ou d'information ;
- au fonctionnaire qui justifie avoir, dans ses fonctions d'attaché territorial, exercé un emploi d'agent contractuel assimilé à la catégorie A de la fonction publique, en sus de ces activités de juriste d'entreprise. Dans ce cas, le barreau ou le juge doit vérifier que les activités exercées à ce titre au sein de la collectivité locale avait un caractère juridique prépondérant ;
- au candidat qui justifie de l'expérience minimum requise, laquelle condition doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau et non à la date à laquelle sa demande est examinée ;
- le postulant qui a travaillé pour une association - ayant pour objet d'oeuvrer pour l'amélioration du sort des accidentés de la vie, des invalides et des handicapés et non pour la défense d'intérêts proprement professionnels - ne constitue pas une organisation syndicale au sens de l'article 98 du décret de 1991.
Dès lors, un juriste attaché à une telle association ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue par ce texte dérogatoire d'interprétation stricte.
Source : Cass / Civ. 16 mai 2012 - pourvois n°11-10059 et n°11-14865
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Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- Dispense de formation théorique pour exercer la profession d'avocat (10/05/2012)
- Aménagement des conditions d'accès à la profession d'avocat (04/04/2012)









